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10/05/1995 | FRANCE | N°117977

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 117977


Vu la requête, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant à Courcelles (54930) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges qui a rejeté sa demande tendant à la modification de ses attributions, telles que prévues par le projet de remembrement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

rural ;
Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant à Courcelles (54930) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 septembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges qui a rejeté sa demande tendant à la modification de ses attributions, telles que prévues par le projet de remembrement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des mentions concordantes de la décision attaquée et du procès-verbal des observations orales que, si la requérante a présenté devant la commission départementale des observations orales, ces dernières se bornaient à reprendre, en les précisant, les moyens formulés dans la réclamation écrite ; que la commission départementale a, par la décision attaquée, répondu à tous ces moyens, notamment à sa demande tendant à ce que l'ensemble des attributions soient situées dans un secteur particulier ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du code rural :
Considérant que le second alinéa de l'article 23 du code rural, abrogé par la loi du 11 juillet 1975, n'était pas applicable aux opérations de remembrement en cause prescrites en 1981 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ce second alinéa de l'article 23 faisait obstacle à ce qu'un lot puisse lui être attribué alors qu'il est situé en moyenne à plus de trois kilomètres du centre de l'exploitation de l'attributaire doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant, d'une part, que, lors des opérations de remembrement, les propriétés de Mlle X... sont passées de 10 parcelles, formant 8 îlots, à 2 parcelles formant un seul îlot ;
Considérant, d'autre part, que l'article 19 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, n'impose pas de rapprocher les terres du centre d'exploitation mais seulement de ne pas les en éloigner ; qu'il résulte du tableau des distances moyennes pondérées que, pour chacun des deux comptes ouverts au nom de Mlle X..., il n' y a pas eu éloignement mais, au contraire, rapprochement des terres par rapport au centre d'exploitation ; que la circonstance que ce centre d'exploitation soit situé dans une commune voisine est sans incidence sur l'application de la règle posée par l'article 19 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigittte X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117977
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 23, 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 117977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117977.19950510
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