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10/05/1995 | FRANCE | N°119191

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 119191


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 1988 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Colombes d'une parcelle située ..., en vue de la réalisation d'un accès au parc de stati

onnement public de la gare SNCF, ensemble d'annuler ledit arrêté ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 1988 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Colombes d'une parcelle située ..., en vue de la réalisation d'un accès au parc de stationnement public de la gare SNCF, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Alexandre Y... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Colombes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté en date du 17 octobre 1988 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Colombes de la parcelle située ... à Colombes, cadastrée sous le n° 35 de la section T, appartenant à M. Alexandre Y..., en vue de réaliser des accès au parc de stationnement de la gare a été publié dans le recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine le 2 novembre 1988, il est constant que ledit arrêté n'a fait l'objet d'aucune autre forme de publicité ; que l'insertion au recueil des actes administratifs du département ne pouvait, à elle seule, constituer une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai du recours à l'égard des administrés ; qu'ainsi M. Y..., bien que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 17 octobre 1988 n'ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 mars 1989, était recevable à attaquer l'arrêté susvisé ; qu'il suit de là que le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande comme étant tardive et, par suite, irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de la contradiction dont serait entaché l'arrêté contesté :
Considérant que l'enquête publique prévue par arrêté du préfet des Hauts-deSeine en date du 18 mai 1988, comme suite à une délibération adoptée le 18 avril 1988 par le conseil municipal de Colombes, a été prescrite en vue de l'aménagement d'un nouvel accès au parc de stationnement public de la gare de Colombes ; que l'arrêté contesté déclarant d'utilité publique l'acquisition de la parcelle appartenant au requérant se fondait sur le même motif ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la création de ce nouvel accès supposait l'aménagement d'un ouvrage de voirie, cette opération n'était pas destinée à créer une voie nouvelle, eu égard aux dimensions très réduites de l'ouvrage en cause ; que, dès lors, les motifs énoncés au soutien de l'arrêté contesté correspondaient à la nature réelle de l'opération projetée; qu'il suit de là que le moyen soulevé par M. Y... tiré de ce que les motifs de l'arrêté contesté seraient en contradiction avec la nature réelle de l'opération doit être écarté ;
Sur le caractère d'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert de la gare de Colombes, désormais implantée au nord de la rue Saint-Denis, a entraîné la suppression d'un des accès au parc de stationnement de cette gare, ainsi que la modification du sens de la circulation de certaines voies de cette partie de l'agglomération ; que les inconvénients que présente l'expropriation de la parcelle appartenant à M. X... n'étaient pas excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attachait à la réalisation d'un nouvel accès au parc de stationnement destiné aux usagers de la gare ; que, par suite, l'acquisition de la parcelle appartenant à M. Y... pouvait être légalement déclarée d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser à la commune de Colombes la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : M. Y... versera une somme de 8 000 F à la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre Y..., à la commune de Colombes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Contentieux - Délais - Déclenchement des délais - Absence - Publication au recueil des actes administratifs du département (1).

34-02-02, 34-04, 54-01-07-02-02 L'insertion au recueil des actes administratifs du département ne peut, à elle seule, constituer une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des administrés contre un arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains.

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Délais de recours contre l'acte déclaratif d'utilité publique - Point de départ - Publication au recueil des actes administratifs du département - Absence (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains - Publication au recueil des actes administratifs du département ne faisant pas courir le délai à l'égard des administrés (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. Jur. 1964-01-29, Consorts Caffort, p. 62 ;

Cf. 1991-12-18, Mlle Chane Tou Ky, p. 979


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 119191
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119191
Numéro NOR : CETATEXT000007901291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;119191 ?
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