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10/05/1995 | FRANCE | N°122056

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 122056


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mlle X..., les décisions des 30 novembre 1989 et 7 février 1990 par lesquelles le préfet du Jura a refusé à cette dernière la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le trib

unal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mlle X..., les décisions des 30 novembre 1989 et 7 février 1990 par lesquelles le préfet du Jura a refusé à cette dernière la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mlle Yémis X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 5°) ... aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle Yémis X..., de nationalité turque, qui avait été autorisée le 5 octobre 1979 à séjourner en France au titre du regroupement familial, la délivrance de la carte de résident que cette dernière a sollicitée dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, en application des dispositions précitées, le préfet du Jura s'est fondé sur ce que l'intéressée, ayant quitté le territoire français de 1983 à 1989, aurait, du fait de cette absence prolongée pendant plus de trois ans, perdu tout droit à la carte de résident ;
Mais, considérant, en premier lieu, que pour un enfant mineur admis au séjour dans le cadre d'une mesure de regroupement familial, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu la caducité du bénéfice des dispositions susrappelées en cas d'absence prolongée au-delà d'une certaine durée, du territoire national ;
Considérant, en second lieu, que si l'alinéa premier de l'article 18 modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose, il est vrai, "que la carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant plus de trois ans consécutifs est périmée", Mlle X..., n'étant pas titulaire d'une carte de résident, n'entrait pas dans les prévisions de ce texte ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le père de l'intéressée avait continué de séjourner en France, et était titulaire d'une carte de résident lorsque cette dernière a présenté sa demande ;
Considérant, en troisième lieu, que si le ministre soutient que Mlle X... est entrée irrégulièrement sur le territoire, lors de son retour en France en 1989, et que la délivrance d'un titre de séjour pouvait en conséquence lui être légalement refusée pour cette seule raison, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, pour dénier à l'intéressée le droit à la délivrance d'une carte de résident, le préfet du Jura s'est fondé sur un autre motif ; qu'ainsi, et en tout état decause, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 30 novembre 1988 et 7 février 1989 du préfet du Jura ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Yémis X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122056
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 122056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122056.19950510
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