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10/05/1995 | FRANCE | N°122259

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 122259


Vu 1°, sous le n° 122259, la requête, enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la lettre du secrétaire général du Conseil d'Etat, en date du 15 novembre 1990, refusant de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par l'article 87 du titre II du statut général des fonctionnaires et de le reclasser par prise en compte de son ancienneté, en application de l'article 84 du même texte ;

2° la condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires de dr...

Vu 1°, sous le n° 122259, la requête, enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la lettre du secrétaire général du Conseil d'Etat, en date du 15 novembre 1990, refusant de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par l'article 87 du titre II du statut général des fonctionnaires et de le reclasser par prise en compte de son ancienneté, en application de l'article 84 du même texte ;
2° la condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires de droit à compter du 1er juillet 1990 ;
Vu 2°, sous le n° 125922, la requête, enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 1990, du vice-président du Conseil d'Etat le reclassant au 2ème échelon du grade de conseiller de tribunal administratif de 2ème classe, ainsi que de la décision du 12 avril 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de justice, a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre dudit arrêté ;
2° la condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires de droit, à compter du 1er juillet 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 80-1023 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, modifié, susvisé : "Les conseillers de tribunal administratif de 2ème classe recrutés en application du présent décret sont nommés et titularisés au premier échelon de la 2ème classe. Toutefois les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 88-938 du 28 septembre 1988" et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 1988, portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, précité : "Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats de l'ordre judiciaire ( ...) sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur ( ...) Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conseiller auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. X..., qui, antérieurement à sa nomination dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avait la qualité d'agent non titulaire, ne pouvait bénéficier d'unreclassement à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qui était le sien dans le cadre de ses anciennes fonctions ; qu'il ne pouvait pas davantage bénéficier d'une prise en compte de ses services antérieurs en l'absence de dispositions statutaires le permettant ; que les dispositions précitées du décret du 28 septembre 1988 faisaient également obstacle à ce que lui fût versée une indemnité compensatrice ;
Considérant que les dispositions transitoires contenues dans les articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoient la titularisation d'agents non titulaires selon des modalités dérogatoires aux règles de recrutement fixées par l'article 19 de ladite loi, n'étaient pas applicables à la situation de M. X..., dès lors qu'il avait été recruté par voie de concours, sur le fondement de l'article 19 susmentionné, et avait accepté le bénéfice de sa nomination ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, qui prévoient le report de tout ou partie de leurs services antérieurs au profit d'agents titularisés à titre dérogatoire, et de l'article 87, qui leur ouvrent droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice, est inopérant ;

Considérant que, si M. X... soutient que la circonstance que le pouvoir réglementaire se soit abstenu de prendre certains des décrets nécessaires à l'application des dispositions susmentionnées du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 est constitutive d'une illégalité, il ne peut s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision prononçant son reclassement, dès lors que cette décision se fonde, non sur la circonstance qu'il invoque, mais sur les textes statutaires régissant sa situation ;
Considérant que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, recrutés dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont, du fait de leurs statuts d'origine, dans une situation différente de celle des agents non titulaires de l'Etat ; que, par suite, les dispositions précitées du décret du 28 septembre 1988, qui ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps, ne sont pas contraires au principe de l'égal accès aux emplois publics ni à celui de l'égalité de traitement des agents d'un même corps ; que le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe susrappelé ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, fixer des modalités de titularisation différentes de celles prévues par certains textes réglementaires portant statut particulier de fonctionnaires appartenant à d'autres corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 5 septembre 1990, par lequel le viceprésident du Conseil d'Etat l'a reclassé au 2ème échelon du grade de conseiller de tribunal administratif de 2ème classe, de la décision contenue dans la lettre du 15 novembre 1990 du secrétaire général du Conseil d'Etat refusant de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par l'article 87 du titre II du statut général des fonctionnaires et de le reclasser par prise en compte de son ancienneté, en application de l'article 84 de la même loi et de la décision du 12 avril 1991 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique ainsi que la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre d'Etat garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 80-1023 du 18 décembre 1980 art. 11
Décret 88-938 du 28 septembre 1988 art. 7
Loi 80-511 du 07 juillet 1980
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 19, art. 84


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 122259
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122259
Numéro NOR : CETATEXT000007901389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;122259 ?
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