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10/05/1995 | FRANCE | N°122401

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 122401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1991 et 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'appel de la Fédération française d'études et de sports sous-marins du 13 octobre 1990 confirmant la décision de la commission nationale de discipline du 21 avril 1990 ayant prononcé la radiation à vie de M. X... de toute appartenance et affiliation aux structures de la féd

ération et de toutes associations fédérales ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1991 et 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'appel de la Fédération française d'études et de sports sous-marins du 13 octobre 1990 confirmant la décision de la commission nationale de discipline du 21 avril 1990 ayant prononcé la radiation à vie de M. X... de toute appartenance et affiliation aux structures de la fédération et de toutes associations fédérales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Fédération française d'études et de sports sous-marins,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la radiation à vie de M. X..., cadre fédéral, "de toute appartenance et affiliation aux structures de la Fédération française d'études et de sports sous-marins", la commission compétente s'est fondée sur ce que l'intéressé, dans la discipline de nage en eaux vives pour laquelle cette fédération avait obtenu la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, avait suscité la création d'une association autonome, puis, en tant que président de celle-ci, favorisé son affiliation à la Fédération française de canoë-kayak, laquelle par arrêté du 15 janvier 1990, se vit reconnaître le caractère de fédération délégataire pour cette discipline ;
Considérant que de tels faits, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait été animé par la volonté de nuire aux intérêts de la "Fédération française d'études et de sports sous-marins", n'étaient pas par eux-même de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée du 13 octobre 1990 est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la Fédération française d'études et de sports sous-marins à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel de la Fédération française d'études et de sports sous-marins en date du 13 octobre 1990 est annulée.
Article 2 : La Fédération française d'études et de sports sous-marins versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à la Fédération française d'études et de sports sous-marins et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122401
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 122401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122401.19950510
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