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10/05/1995 | FRANCE | N°122454

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 122454


Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1991, par laquelle le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. MISTOIHI X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée par M. MISTOIHI X..., demeurant ... et tendant à l'annulation

de la décision portée à sa connaissance par lettre du préfet du...

Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1991, par laquelle le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce conseil par M. MISTOIHI X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée par M. MISTOIHI X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision portée à sa connaissance par lettre du préfet du 13 septembre 1990, par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer, sur instruction nouvelle, a rejeté sa demande d'intégration dans les cadres métropolitains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 81-209 du 3 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 1981 relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des fonctionnaires des anciens cadres territoriaux de l'archipel des Comores : "les fonctionnaires des cadres territoriaux de l'archipel des Comores précédemment en service dans les îles de cet archipel devenues indépendantes et ayant conservé la nationalité française ... seront, s'ils en font la demande au cours de l'année suivant la parution du présent décret, intégrés dans des corps et des emplois des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, le cas échéant en surnombre" et qu'en vertu des dispositions des articles 3 et 4 du même décret, l'intégration des intéressés est prononcée d'après leur situation administrative à la date de l'indépendance des Comores et compte tenu de l'équivalence des emplois de l'administration locale par rapport aux corps et emplois d'intégration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MISTOIHI X... était inspecteur des administrations financières ; que le ministre des départements et territoires d'outremer ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de donner suite à la demande d'intégration qu'il lui avait adressée donner en juillet 1981, sur la seule circonstance que M. MISTOIHI X... était originaire de Mayotte et qu'il aurait été reclassé, après l'indépendance des Comores, dans la fonction publique de Mayotte ; qu'il suit de là que M. MISTOIHI X... est fondé à soutenir que la décision du ministre des départements et territoires d'outre-mer, portée à sa connaissance le 13 septembre 1990 par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte, sur instruction nouvelle, est entachée d'excès de pouvoir et doit, par ce motif, être annulée ;
Article 1er : La décision du ministre des départements et territoires d'outre-mer transmise à M. MISTOIHI X... le 13 septembre 1990 par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MISTOIHI X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Décret 81-209 du 03 mars 1981 art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 122454
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122454
Numéro NOR : CETATEXT000007903628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;122454 ?
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