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10/05/1995 | FRANCE | N°123041

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1995, 123041


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1987 par lequel le sous-préfet de Montargis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au

titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1987 par lequel le sous-préfet de Montargis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté pris sur avis d'un délégué permanent de la commission" ; qu'aux termes de l'article R.269 du même code, "S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L.18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois. Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé la demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte, en application du second alinéa de l'article R.269 précité du code de la route, à tout conducteur ayant fait l'objet d'une mesure de suspension de permis de conduire selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L.18 du même code, de demander la saisine de la commission spéciale prévue par les dispositions de l'article L.18, ne constitue pas un préalable à toute requête formée devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision préfectorale de suspension du permis de conduire ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1987 par lequel le sous-préfet de Montargis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 21 jours, au motif que cette demande n'avait pas été précédée de la saisine préalable de la commission ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est écoulé un délai de 27 jours entre l'infraction commise le 4 août 1987 par M. X... et la signature, le 31 août 1987, de l'arrêté suspendant son permis de conduire pour une durée de 21 jours, selon la procédure d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route ;que ce délai établit de lui-même que la mesure administrative de suspension du permis de conduire ne se justifiait pas par l'urgence ; qu'ainsi l'arrêté du 31 août 1987 par lequel le souspréfet de Montargis a suspendu la validité du permis de conduire de M. X... selon la procédure d'urgence est entaché d'erreur de droit ; que par suite M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... présentées tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant le Conseil d'Etat, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 1990 et l'arrêté du 31 août 1987 du sous-préfet de Montargis sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123041
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route L18, R269
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 123041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123041.19950510
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