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10/05/1995 | FRANCE | N°124959

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 mai 1995, 124959


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vence en date du 26 octobre 1990 délivrant à la société "France transactions" un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments d'habitation sur un terrain sis route des Lentisques ;
2°) annule

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbani...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vence en date du 26 octobre 1990 délivrant à la société "France transactions" un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments d'habitation sur un terrain sis route des Lentisques ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... - A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 3 janvier 1991 par le greffier en chef du tribunal administratif de Nice à M. X... pour inviter celuici à produire une copie de la décision attaquée ne mentionnait pas que la demande pourrait être déclarée irrecevable si son auteur ne produisait pas cette copie dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre ; que, par suite, si une copie de la décision attaquée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 janvier 1991, soit après l'expiration du délai mentionné ci-dessus, les dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que la demande de M. X... fût déclarée irrecevable faute de production de cette décision ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice rejetant ladite demande doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 26 octobre 1990, le maire de Vence a accordé à la société "France transactions" un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments d'habitation sur un terrain sis route des Lentisques ;
Considérant, d'une part, que, si M. X... excipe de l'illégalité d'une délibération du conseil municipal de Vence portant mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis sollicité au vu d'un rapport géologique établi le 25 octobre 1990 et sous la condition qu'une étude géotechnique soit effectuée afin d'assurer la stabilité des fondations des bâtiments et de "déterminer les conditions d'assainissement des habitations", le maire de Vence ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions réglementaires précitées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; que, le permis accordé devant permettre la réalisation de quatre logements seulement, il ne ressort pasdes pièces du dossier que, compte tenu de la largeur de la voie desservant le terrain d'assiette des constructions autorisées, l'appréciation à laquelle le maire de Vence s'est livré pour l'application des dispositions réglementaires précitées soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1990 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Vence, à la société "France transactions" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 124959
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Production de la décision attaquée - Demande de régularisation - Contenu.

54-01-08 Les dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une demande soit déclarée irrecevable faute de production de la décision attaquée lorsque la lettre adressée au demandeur par le greffier du tribunal administratif pour l'inviter à produire une copie de cette décision ne mentionne pas que la demande peut être déclarée irrecevable si son auteur ne produit pas cette copie dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avertissement.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 124959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124959.19950510
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