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10/05/1995 | FRANCE | N°126148

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 126148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahmoud X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1990 par lequel le maire de Saint-Marcel-L'Eclairé (Rhône) a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension de son habitation principale ;
2°) surseoit à statuer

jusqu'à ce que le tribunal d'instance se soit prononcé sur le litige d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahmoud X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1990 par lequel le maire de Saint-Marcel-L'Eclairé (Rhône) a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension de son habitation principale ;
2°) surseoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal d'instance se soit prononcé sur le litige de bornage qui l'oppose à M. Y... ;
3°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Mahmoud X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Marcel-L'Eclairé,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le juge judiciaire a été saisi d'une action en bornage opposant le requérant à M. Y..., titulaire du permis de construire litigieux, il ressort des pièces du dossier que ledit permis porte sur un projet d'extension de l'habitation principale de M. Y... qui, en tout état de cause, ne touche pas à la limite séparative des deux propriétés ; que, dès lors, les premiers juges n'avaient pas à surseoir à statuer sur la question de la légalité du permis litigieux jusqu'à ce que le tribunal d'instance ait rendu sa décision sur le litige distinct relatif au bornage des deux propriétés ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé faute d'avoir sursis à statuer sur la demande en annulation du permis accordé à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat surseoie à statuer sur le litige jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé dans le litige né de l'action en bornage intentée par M. X... ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Saint-Marcel-L'Eclairé (Rhône) : "Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article R.17 et notamment ( ) les constructions à usage commercial, d'entrepôt commercial, artisanal ou industriel, de bureaux et de service" ;
Considérant que la circonstance que M. Y..., titulaire du permis l'autorisant d'étendre son habitation principale par une pièce de séjour et un garage d'une superficie de 30 m2 exerce la profession de délégué régional commercial d'une entreprise de distribution de produits pharmaceutiques ne permet pas en elle-même de regarder le permis litigieux comme ayant été délivré en vue de l'édification d'une construction ou d'un entrepôt à usage commercial en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et du permis litigieux ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer à la communede Saint-Marcel-L'Eclairé la somme de 8 000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Marcel-L'Eclairé une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X..., à la commune de Saint-Marcel-L'Eclairé et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126148
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 126148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126148.19950510
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