Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1986 du maire de Rosières-aux-Salines accordant un permis de construire à M. X... et à la réparation du préjudice subi du fait de l'octroi dudit permis ;
2°) annule l'arrêté litigieux et lui accorde réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour contester le permis délivré le 26 décembre 1986 à M. X..., M. Y..., voisin de la parcelle sur laquelle a été autorisée la construction litigieuse, fait valoir que le permis ne pouvait légalement être accordé dès lors qu'il avait, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, fait valoir ses droits, il ressort des dispositions de l'article 2 dudit arrêté que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi l'argumentation invoquée par M. Y... sur ce point est inopérante ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux n'aurait été affiché sur le terrain que le lendemain du jour du commencement des travaux est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant enfin que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., à la commune de Rosières-aux-Salines, à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.