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10/05/1995 | FRANCE | N°126615

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 126615


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1991, présentée pour MM. Marc X..., Michel de A..., Michel Z..., Philippe C..., Mme Edwige Y..., M. Jacques B..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'annulation et ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-724 du 15 juillet 1964 relatif à l'organi

sation de l'enseignement à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1991, présentée pour MM. Marc X..., Michel de A..., Michel Z..., Philippe C..., Mme Edwige Y..., M. Jacques B..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce l'annulation et ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-724 du 15 juillet 1964 relatif à l'organisation de l'enseignement à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts ;
Vu le décret n° 68-1097 du 6 décembre 1968 portant organisation provisoire de l'enseignement de l'architecture ;
Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Edwige Y...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement en tant qu'elle émane de MM. Z... et C... :
Considérant, d'une part, que MM. Z... et C... ne tirent de leurs qualités respectives de professeur titulaire et d'enseignant vacataire à l'école d'architecture de Paris-la-Seine aucun intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui ne concerne que les professeurs contractuels des écoles d'architecture ;
Considérant, d'autre part, que MM. Z... et C... ne peuvent être admis à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en leur qualité de membres du conseil d'administration de l'école d'architecture de Paris-la-Seine que si ledit conseil d'administration devait être consulté avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué concerne la rémunération et la gestion des professeurs contractuels des écoles d'architecture ; qu'il ressort des termes du décret du 15 juillet 1964 susvisé, modifié notamment par le décret susvisé du 19 octobre 1967, que les professeurs contractuels des écoles d'architecture sont désignés par le ministre chargé de l'architecture et que leurs effectifs sont fixés chaque année par les lois de finances ; qu'aucun texte ne confère de compétence aux conseils d'administration des écoles d'architecture, ni ne prévoit la consultation de ces conseils, dans le domaine de la gestion des professeurs contractuels des écoles d'architecture ; que la circonstance que la mise en oeuvre de l'arrêté attaqué serait susceptible d'avoir une influence sur les effectifs et sur les obligations de service des professeurs des écoles d'architecture, et donc sur le contenu du programme d'enseignement sur lequel le conseil d'administration est amené à délibérer en application de l'article 8 du décret n° 78-266 du 8 mars 1978 susvisé, n'était pas de nature à rendre obligatoire la consultation des conseils d'administration préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et C... ne justifient pas, en leur qualité de membres du conseil d'administration de l'école d'architecture de Paris-la-Seine d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de MM. Z... et C... ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement en tant qu'elle émane de MM. X... et de A... :

Considérant que si les professeurs contractuels de première catégorie ne peuvent bénéficier des mesures de reclassement prévues par l'arrêté attaqué, ils sont appelés à participer à leur mise en oeuvre au sein des commissions instituées au sein de chaque établissement enapplication de l'article 6 de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, les professeurs de première catégorie sont recevables à demander l'annulation des dispositions relatives à la rémunération et aux obligations de service des professeurs contractuels, qui ne se bornent pas à reprendre les dispositions réglementaires existantes ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête en tant qu'elle émane de MM. X... et de A... ne peut qu'être écartée ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement en tant qu'elle émane de Mme Y... et M. B... :
Considérant que la circonstance que l'application de l'arrêté attaqué ne causerait aucun préjudice aux requérants n'est pas de nature à les priver de l'intérêt qu'ils ont à en poursuivre l'annulation, dès lors que cet arrêté précise notamment les conditions de leur rémunération, et met en place un dispositif de reclassement qui leur est applicable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 15 juillet 1964 relatif à l'organisation de l'enseignement à l'école nationale supérieure des beaux-arts, applicable aux enseignants contractuels des écoles d'architecture, "les conditions de rémunération du personnel enseignant non fonctionnaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et des affaires économiques" ;
Considérant que l'arrêté attaqué procède à la revalorisation des contrats des enseignants des écoles d'architecture, qu'il précise l'indice de rémunération de ces enseignants selon la catégorie de leur contrat et qu'il prévoit une procédure de promotion entre les différentes catégories ; qu'ainsi l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant les conditions de rémunération du personnel enseignant non fonctionnaire des écoles d'architecture ; que, dès lors, il devait prendre la forme d'un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, auquel le décret du 12 avril 1978 susvisé a transféré les attributions relatives à l'enseignement de l'architecture, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget ; qu'il suit de là que l'arrêté du 6 février 1991, qui a été pris par le seul ministre de l'équipement, est entaché d'incompétence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme Y... et MM. X..., de A..., et B... la somme de 10 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée en tant qu'elle émane de MM. Z... et C....
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'équipement en date du 6 février 1991 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 10 000 F à Mme Y..., et à MM. X..., de A... et B....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Edwige Y..., et à MM. Marc X..., Michel de A..., Jacques B..., Michel Z..., Philippe C... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126615
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 06 février 1991 Equipement décision attaquée annulation
Décret 64-724 du 15 juillet 1964 art. 4
Décret 67-930 du 19 octobre 1967
Décret 78-266 du 08 mars 1978 art. 8
Décret 78-533 du 12 avril 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 126615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126615.19950510
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