La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°126969

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 126969


Vu la requête, enregistrée au secrétaritat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991, présentée par l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, contenue dans la lettre en date du 4 juillet 1985 du directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes, excluant M. X... de cet établissem

ent ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétaritat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991, présentée par l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, contenue dans la lettre en date du 4 juillet 1985 du directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes, excluant M. X... de cet établissement ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Blaise X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS a été présentée par le président de cette université ; que, si l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, susvisée, dispose que le président représente l'université en justice, il appartient au conseil d'administration, conformément à l'article 26 de la même loi, de décider d'une action en justice ; qu'invité à régulariser la requête, le président s'est abstenu de produire la délibération du conseil d'administration de l'université l'habilitant à agir en justice au nom de l'établissement ; que, dès lors, la requête qu'il a présentée au nom de ladite université n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire par décision du 22 août 1986, sur le fondement des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 pour demander la condamnation de l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS, à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126969
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Aide judiciaire obtenue sur le fondement de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 - Possibilité d'obtenir la condamnation de l'autre partie sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - Absence.

54-06-05-09, 54-06-05-11 Celui qui a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire sur le fondement des dispositions de la loi du 3 janvier 1972 ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 pour demander la condamnation d'une autre partie à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Demande présentée par un bénéficiaire de l'aide judiciaire obtenue sur le fondement de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 - Absence.


Références :

Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 37
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27, art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 126969
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126969.19950510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award