Vu la requête, enregistrée au secrétaritat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991, présentée par l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS, représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, contenue dans la lettre en date du 4 juillet 1985 du directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes, excluant M. X... de cet établissement ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Blaise X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS a été présentée par le président de cette université ; que, si l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, susvisée, dispose que le président représente l'université en justice, il appartient au conseil d'administration, conformément à l'article 26 de la même loi, de décider d'une action en justice ; qu'invité à régulariser la requête, le président s'est abstenu de produire la délibération du conseil d'administration de l'université l'habilitant à agir en justice au nom de l'établissement ; que, dès lors, la requête qu'il a présentée au nom de ladite université n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire par décision du 22 août 1986, sur le fondement des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 pour demander la condamnation de l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS, à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.