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10/05/1995 | FRANCE | N°128576

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1995, 128576


Vu 1°), sous le n° 128576, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ayant son siège ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juin 1991 en tant que la cour, statuant en appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1987, a, d'une part, condamné la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS

à payer à la société "Unimarbres" la somme de 961 272,17 F, ave...

Vu 1°), sous le n° 128576, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ayant son siège ... ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juin 1991 en tant que la cour, statuant en appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1987, a, d'une part, condamné la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à payer à la société "Unimarbres" la somme de 961 272,17 F, avec les intérêts, en règlement du solde d'un marché passé pour l'aménagement des sols extérieurs et du parvis du centre international des sports de Paris et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par la régie du fait des désordres affectant ces ouvrages ;
- renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 139066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réduit à 5 960 040,22 F l'indemnité accordée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er avril 1987 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant les sols extérieurs et le parvis du centre international des sports de Paris ;
- renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, de Me Le Prado, avocat de la société "Unimarbres", de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Parat, et de Me Roger, avocat de la société "Socotec" ;
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un marché conclu le 17 mars 1982, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, agissant pour le compte de la Ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction du centre international des sports de Paris, a confié à la société "Constructions modernes parisiennes", mandataire commun du groupement d'entreprises chargé des travaux de construction, et à la société "Unimarbres" l'aménagement des sols extérieurs et du parvis de cet ouvrage ;
En ce qui concerne la requête n° 128576 :
Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 18 juin 1991, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1987, condamné la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à verser à la société "Unimarbres" la somme de 961 272,17 F, avec les intérêts moratoires, en règlement du solde du marché et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société "Unimarbres" contre le même jugement en tant que le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement cette société, MM. X... et Parat, architectes, et la société "Socotec", chargée d'une mission de contrôle technique, à réparer 80 % du préjudice subi par laREGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS en raison des désordres ayant affecté les revêtements des sols extérieurs de l'ouvrage ;
Sur le règlement du solde du marché :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS avait invoqué l'existence de désordres dans les revêtements des sols extérieurs pour refuser de prononcer la réception des travaux effectués par la société "Unimarbres" ; qu'en se fondant exclusivement, pour condamner la régie à régler le solde du marché, sur ce que ces travaux avaient été entièrement exécutés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de ses conclusions, la société requérante est fondée à demander sur ce point l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur la réparation des conséquences des désordres :
S'agissant du pourvoi de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et des pourvois incidents de la société "Socotec" et de MM. X... et Parat :

Considérant que la cour administrative d'appel a estimé que les désordres constatés dans le dallage du parvis du centre international des sports de Paris avaient eu pour cause principale le choix d'un matériau inadapté et avaient été aggravés notamment par le caractère inapproprié des recommandations formulées pour l'emploi de ce matériau par les personnes ayant participé à la confection de l'ouvrage, ainsi que, pour certaines parties du parvis, par l'utilisation d'un matériau de mauvaise qualité ou par une exécution défectueuse des travaux ; que, ce faisant, elle a émis une appréciation qui ne peut être contestée devant le juge de cassation dès lors qu'elle ne repose pas sur une dénaturation des faits ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a légalement décidé que la société "Socotec" avait manqué à ses obligations contractuelles dans l'exercice de sa mission de contrôle technique ; que, dès lors, cette société n'est pas fondée à demander, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a jugé que le tribunal administratif avait, à bon droit, déclaré ladite société responsable des conséquences des désordres, conjointement et solidairement avec MM. X... et Parat et avec la société "Unimarbres" ;
Considérant qu'en estimant, d'une part, que les désordres affectant les revêtements des sols extérieurs étaient notamment imputables à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, qui avait accepté l'emploi d'un matériau inadapté, alors qu'elle disposait de services techniques qualifiés, et qui avait autorisé la circulation, sur le parvis, de véhicules dont le passage avait contribué à la dégradation du dallage, et, d'autre part, que la responsabilité encourue par les constructeurs envers la société requérante devait être fixée à 80 % des conséquences des désordres, la cour administrative d'appel, qui n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée, s'est livrée à une appréciation qui ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat dès lors qu'elle ne repose pas sur une dénaturation de ces faits ; que, par suite, ni la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, ni, par la voie du pourvoi incident, la société "Socotec" et MM. X... et Parat ne sont fondés à demander sur ce point l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les conclusions présentées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS devant la cour administrative d'appel et tendant à ce que l'indemnité mise à la charge des constructeurs tînt compte, d'une part, du coût de la démolition des éléments endommagés de l'ouvrage, d'autre part, des honoraires versés aux maîtres d'oeuvre pour lestravaux de réfection et, enfin, de certains frais d'assurance n'avaient pas été soumises au tribunal administratif ; que la cour a souverainement apprécié que ces chefs de préjudice étaient déjà connus de la société requérante, dans leur nature et leur étendue, avant l'intervention du jugement attaqué ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
S'agissant du pourvoi provoqué de la société "Socotec" :

Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation, la société "Socotec" a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a jugé que le tribunal administratif a condamné à bon droit cette société à garantir MM. X... et Parat et la société "Unimarbres" à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci ; que ces conclusions, qui ont été provoquées par la requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, ne seraient recevables qu'au cas où cette dernière obtiendrait l'annulation dudit arrêt en tant que la cour a limité la condamnation des constructeurs à la réparation de 80 % des conséquences des désordres ; que, la présente décision rejetant les conclusions présentées sur ce point par la société requérante, les conclusions de la société "Socotec" ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de MM. X... et Parat invoquant les prescriptions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, sur le fondement de ces dispositions, à verser la somme globale de 5 000 F à MM. X... et Parat pour les frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 139066 :
Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 2 juin 1992, la cour administrative d'appel de Paris a réduit à 5 960 040,22 F le montant de l'indemnité que MM. X... et Parat et les sociétés "Socotec" et "Unimarbres" ont été condamnés à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, ni, par la voie du pourvoi incident, la société "Socotec" ne sont fondées à prétendre que l'arrêt attaqué devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour administrative d'appel ;
Considérant que, par son arrêt du 18 juin 1991, la cour administrative d'appel a ordonné, afin de déterminer le montant de l'indemnité due à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, une expertise portant sur le coût de la réfection du "revêtement horizontal" du parvis en "travertin toscan" ; qu'en retenant les conclusions de l'expert, alors même que celuici avait émis des doutes, compte tenu des conditions d'utilisation de l'ouvrage, sur la qualité du matériau prévu pour cette réfection, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, s'est livrée, sans dénaturer les faits de l'espèce, à une appréciation qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la REGIE IMMOBILIEREDE LA VILLE DE PARIS, ni la société "Socotec" ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions de MM. X... et Parat invoquant les prescriptions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, sur le fondement de ces dispositions, à verser la somme globale de 5 000 F à MM. X... et Parat pour les frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 juin 1991 est annulé en tant que la cour a condamné la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à payer à la société "Unimarbres" la somme de 961 272,17 F, avec les intérêts moratoires, en règlement du solde du marché passé le 17 mars 1982.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris dans les limites définies à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 128576 de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, la requête n° 139066 de cette société, ainsi que les pourvois incidents et le pourvoi provoqué de la société "Socotec" et le pourvoi incident de MM. X... et Parat sont rejetés.
Article 4 : La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est condamnée à payer la somme globale de 10 000 F à MM. X... et Parat sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, à la société "Unimarbres", à la société "Constructions modernes parisiennes", à MM. X... et Parat, à la société "Socotec" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 128576
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 128576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128576.19950510
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