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10/05/1995 | FRANCE | N°130205

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 130205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1991 et 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 17 mai 1988 par lequel le maire de Moult (Calvados) lui a refusé un permis de construire pour une maison d'habitation ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne la

commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1991 et 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 17 mai 1988 par lequel le maire de Moult (Calvados) lui a refusé un permis de construire pour une maison d'habitation ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de commune de Moult,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si Mme X... entend mettre en cause la régularité du jugement attaqué en se fondant sur ce que les premiers juges, en appréciant comme il l'ont fait la situation de fait sur laquelle reposait le refus de permis de construire qu'elle conteste, n'auraient manifestement pas tenu compte des attestations qui accompagnaient l'un de ses mémoires, enregistré le 27 mai 1991, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'irrégularité du jugement ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ( ...) si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que ces dispositions doivent être regardées comme incluant les nuisances sonores ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de Moult (Calvados) a refusé à Mme X... un permis de construire pour une maison d'habitation sise à proximité du parc de véhicules de l'entreprise de transport qu'elle exploite, le maire de Moult n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par l'autorité administrative à sa demande tendant à l'obtention d'un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner Mme X... à payer à la commune de Moult lasomme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moult tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., à la commune de Moult (Calvados) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 130205
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 130205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130205.19950510
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