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10/05/1995 | FRANCE | N°130369

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 130369


Vu 1°), sous le numéro 130 369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Orange (84100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 1991 qui, sur déféré du préfet du Vaucluse, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du maire de la commune du Barroux (Vaucluse) le 11 mars 1991 ;
- rejette le déféré présent

par le préfet du Vaucluse devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le...

Vu 1°), sous le numéro 130 369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Orange (84100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 1991 qui, sur déféré du préfet du Vaucluse, a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du maire de la commune du Barroux (Vaucluse) le 11 mars 1991 ;
- rejette le déféré présenté par le préfet du Vaucluse devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le numéro 131 775, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1991 et 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BARROUX (Vaucluse), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 1991 annulant sur déféré du préfet de Vaucluse le permis de construire délivré le11 mars 1991 par le maire de la COMMUNE DU BARROUX à Mme X... ;
- rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
- condamne l'Etat à lui verser 9 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme X... et de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DU BARROUX,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la COMMUNE DU BARROUX sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille annulant le permis de construire accordé le 11 mars 1991 à Mme X... par le maire de la COMMUNE DU BARROUX (Vaucluse) ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les parties ont été avisées, par lettre du greffier en chef du tribunal administratif de Marseille en date des 20 août et 5 septembre 1991, de l'inscription au rôle de la séance publique du 15 septembre, non seulement du litige né du déféré préfectoral présenté à fin de sursis, mais également du litige né du déféré à fin d'annulation ;
Considérant que le permis litigieux accordé le 11 mars 1991 à Mme X... a été transmis le 15 mars au sous-préfet de Carpentras ; que, par lettre du 22 avril 1991, le souspréfet a fait savoir au maire que ledit acte était susceptible d'être déféré au juge administratif pour illégalité et lui a demandé de lui faire part de sa décision ; que, par lettre du 29 avril 1991, le maire du Barroux a rejeté le recours gracieux ainsi formé par le sous-préfet ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois, à compter de la transmission de l'acte, fixé par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, interrompu par le recours gracieux du sous-préfet, a commencé à courir à compter du 30 avril 1991 et expirait le dimanche 30 juin 1991 ; que, dèslors, le déféré du préfet du Vaucluse, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 1er juillet était recevable ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols applicable dans la COMMUNE DU BARROUX sont interdits dans la zone NC : "Les locaux à usage d'habitation autres que ceux liés aux exploitations agricoles" ; qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire avait été accordé le 3 mai 1990 à Mme X... pour l'extension d'une habitation sise sur un terrain agricole et destiné à augmenter de 30 m ladite habitation ; qu'à la suite de la démolition totale du bâtiment existant, un permis modificatif a été accordé le 11 mars 1991 par le maire de la commune ; que, quelle que soit l'imprévisibilité des raisons techniques qui ont conduit à la démolition de l'habitation existante, le permis litigieux a eu pour objet d'autoriser la création d'une nouvelle habitation ; qu'il a ainsi été délivré en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, et sans qu'elles puissent utilement faire valoir que le permis accordé le 9 mai 1990 était devenu définitif et avait créé des droits acquis au profit de Mme X..., les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis litigieux ;
Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DU BARROUX sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... et de la COMMUNE DU BARROUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DU BARROUX, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 130369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130369
Numéro NOR : CETATEXT000007903823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;130369 ?
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