La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°131225

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 131225


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 1988 qui l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 1988 qui l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi, par elle-même, jusqu'à la preuve du contraire, que cette preuve n'est pas apportée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., gardien de la paix affecté à la C.R.S. n° 2 à Vaucresson, après avoir bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 1988, a été reconnu, à cette date, apte à reprendre son service par le médecin régional adjoint du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille ; que, mis en demeure, le 22 mars 1988, de rejoindre son poste, M. X... n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est borné à adresser à l'administration un certificat médical établi le 19 mars 1988 par son médecin traitant et prescrivant une prolongation de l'arrêt de travail pour une durée de trente jours ; qu'invité à se présenter le 30 mars 1988 devant un médecin rhumatologue du centre hospitalier de Versailles pour y subir un examen, il n'a pas déféré à cette convocation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le simple envoi par M. X... à l'administration du certificat en date du 19 mars 1988, ne saurait faire regarder l'intéressé comme ayant justifié être dans l'impossibilité physique de se rendre sur les lieux de son travail ; qu'il s'ensuit que le ministre a pu légalement, par la décision attaquée et en dehors des garanties disciplinaires, prononcer la radiation des cadres de M. X... pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 131225
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 131225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131225.19950510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award