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10/05/1995 | FRANCE | N°131753

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 131753


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT, dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 91-989 du 26 septembre 1991 fixant les conditions spécifiques prévues par l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunicati

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT, dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 91-989 du 26 septembre 1991 fixant les conditions spécifiques prévues par l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans lesquelles les secrétaires administratifs et les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent, à titre transitoire, être mis à la disposition de La Poste ou de France Télécom dans les corps de secrétaires administratifs ou d'attachés d'administration centrale de ce ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-569 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête tend à l'annulation de l'article 2 du décret susvisé du 26 septembre 1991, aux termes duquel : "I. -Les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps relevant de la Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des inspecteurs de la Poste ou de France Télécom régi par le décret du 25 janvier 1991 susvisé. II. - Les fonctionnaires de la Poste ou de France Télécom dont le niveau de rémunération est égal ou supérieur à celui des inspecteurs peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soient opposables à ces détachements la proportion et la condition d'ancienneté édictées par l'article 24 du décret du 24 août 1962 susvisé" ;
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les personnels en activité, affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire ... - Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants. - Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications" ;
Considérant que le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications, qui est à la fois un corps régi par un statut interministériel et un corps d'administration centrale, entre dans le champ d'application du second alinéa de l'article 44 précité de la loi du 2 juillet 1990 ; que par suite le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne pouvait légalement intervenir sur le fondement des dispositions de cet alinéa qui prévoient la définition de conditions spécifiques en vue de la mise à la disposition de la Poste et de France Télécom de fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications ;
Considérant que si le troisième alinéa de l'article 44 précité de la loi du 2 juillet 1990 dispose que les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications, il ne fait pas obstacle à ce que les dispositions statutaires visées au second alinéa du même article prévoient la possibilité de les affecter d'office dans les services de laPoste ou de France Télécom en position de détachement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois des inspecteurs de la Poste ou de France Télécom et ceux des attachés d'administration centrale peuvent être regardés comme équivalents en ce qui concerne la qualification des agents et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré d'une contrariété avec les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 16 septembre 1985 qui prévoient que le détachement peut être prononcé d'office à la condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale : "Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les attachés d'administration centrale constituent un corps classé dans la catégorie A ..." ; qu'ainsi, en posant pour les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications des règles qui ne s'appliquent pas aux attachés d'administration centrale des autres ministères, les auteurs du décret attaqué ne sauraient avoir porté atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ; que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 prévoient d'ailleurs expressément la définition de conditions spécifiques de mise à la disposition des exploitants publics des fonctionnaires du ministère relevant de statuts interministériels ;
Considérant que le décret attaqué n'a pas écarté l'application des garanties offertes aux fonctionnaires détachés, notamment lorsque le détachement est prononcé d'office, s'agissant de leur affectation, de leur avancement et de leur réintégration dans leurs corps d'origine ; que dès lors, le moyen tiré d'une atteinte à ces garanties ne saurait être accueilli ;
Considérant que le décret attaqué a pu légalement déroger, en prévoyant le détachement dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications de fonctionnaires appartenant à des corps de fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, aux dispositions de l'article 24 du décret statutaire du 24 août 1962 qui exigent que les fonctionnaires détachés dans les emplois d'attachés d'administration centrale appartiennent à des corps d'administration centrale ou de services extérieurs ou relevant d'un établissement public administratif de l'Etat ; que la circonstance que les fonctionnaires détachés dans le corps participent à la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire est sans influence sur la légalité de cette dérogation ;
Considérant que si le syndicat requérant fait valoir que la réforme entraînera diverses conséquences négatives pour les attachés d'administration centrale du ministère des postes et télécommunications, il n'invoque à l'appui de ce moyen aucune disposition ni aucun principe auxquels les auteurs du décret auraient été tenus de se conformer ;

Considérant que la circonstance alléguée que le décret attaqué aurait été pris afin de régulariser des détachements prononcés illégalement au mois de décembre 1990, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder ce décret comme entaché de détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que le décret ait eu pour véritable motif la volonté d'évincer les attachés d'administration centrale des services du ministère des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du décret attaqué du 26 septembre 1991 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 131753
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT - Détachement d'office - Mesure statutaire prévoyant le détachement d'office auprès de la Poste et de France Télécom d'attachés d'administration centrale du ministère des postes et télécommunications employés dans des services transférés aux exploitants publics - Légalité au regard de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.

36-05-03-01-01, 51 Le deuxième alinéa de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dispose que les statuts particuliers des fonctionnaires affectés au 31 décembre 1990 dans les services de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications, et appartenant à des corps relevant de statuts interministériels ou à des corps d'administration centrale, prévoient les conditions spécifiques dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent être mis à la disposition de La Poste ou de France Télécom. Sur le fondement de ces dispositions, le décret n° 91-989 du 26 septembre 1989 a pu légalement prévoir la possibilité d'affecter d'office auprès de La Poste et de France Télécom, en position de détachement, les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications.

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Personnel - Mesure statutaire prévoyant le détachement d'office auprès de la Poste et de France Télécom d'attachés d'administration centrale du ministère des postes et télécommunications employés dans des services transférés aux exploitants publics - Légalité au regard de l'article 44 de la loi n° du 2 juillet 1990.


Références :

Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 1, art. 24
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 18
Décret 91-989 du 26 septembre 1991 art. 2
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 131753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131753.19950510
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