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10/05/1995 | FRANCE | N°132009

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1995, 132009


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée pour M. Alain X..., demeurant Ambassade de France à Kinshasa, Zaïre ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3

1 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1991, présentée pour M. Alain X..., demeurant Ambassade de France à Kinshasa, Zaïre ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : "La mise en disponibilité peut être accordée aux officiers par décision du ministre des armées dans les conditions fixées par l'article 62 du statut général" ; qu'en application de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, la mise en disponibilité peut être accordée aux officiers de carrière ayant accompli plus de quinze ans de service dont six au moins en qualité d'officier ; qu'en vertu de l'article 62-1 de la même loi, la demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté requis pour passer au grade supérieur doit être satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., capitaine du corps du commissariat de l'armée de terre, ne réunissait pas, à la date de la décision attaquée, les années d'ancienneté dans son grade nécessaires pour que sa disponibilité soit prononcée de plein droit en application de l'article 62-1 précité ; que la mise en disponibilité n'était donc pas un avantage dont l'attribution constituait un droit pour l'intéressé ; que dès lors la décision du ministre de la défense rejetant la demande de mise en disponibilité de M. X... n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, la demande formulée par M. X..., l'administration ait entachée son appréciation d'une erreur manifeste, ni qu'elle ait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en disponibilité ;
Considérant qu'en l'absence de faute commise par l'administration, M. X... n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du rejet de sa demande de mise en disponibilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 132009
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 29
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 62, art. 62-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 132009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132009.19950510
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