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10/05/1995 | FRANCE | N°134582

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 134582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège est à Bonneville (74130) ; le CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 1990 et l'a condamné d'une part à verser gl

obalement une somme de 628 239,09 F à MM. Y..., X..., Z..., A... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège est à Bonneville (74130) ; le CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 1990 et l'a condamné d'une part à verser globalement une somme de 628 239,09 F à MM. Y..., X..., Z..., A... et à la société SODETEG, architectes et, d'autre part, à verser la somme de 100 661,04 F à la SCP Michaud-Valognes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY ; de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. X... ; de Me Roger, avocat de M. Z... ; de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société SODETEG et de Me Boulloche, avocat de la SCP Michaud-Valognes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant que, pour décider que le CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY avait commis une faute en résiliant le contrat qui le liait aux concepteurs du projet d'extension dudit centre, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le dépassement du devis estimatif prévisionnel ne pouvait, en l'espèce, être assimilé à un manquement des concepteurs à leurs obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du marché ; que, pour formuler ladite qualification juridique, les juges du fond ont notamment relevé que les articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières n'assimilaient pas un éventuel dépassement du coût d'objectif à un manquement aux obligations contractuelles et limitaient la sanction d'une telle différence à une réduction de la rémunération des concepteurs ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières ont pour seul objet de fixer les modalités de calcul de la rémunération due aux concepteurs, calculée après application éventuelle d'un terme correctif fixé après comparaison entre le coût d'objectif figurant dans les pièces contractuelles du marché et le coût constaté, déterminé après achèvement de l'ouvrage ; qu'il est constant qu'il a été mis fin au contrat dès la remise au maître d'ouvrage du devis estimatif prévisionnel élaboré par les concepteurs ; qu'ainsi les articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières, fondés ainsi qu'il a été dit ci-dessus sur la prise en compte du coût constaté après achèvement de l'ouvrage, ne pouvaient recevoir application en l'espèce ; qu'il suit de là que, par l'arrêté attaqué, les juges du fond ont dénaturé les stipulations des articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Y..., X... et à la SCP Michaud-Valognes la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 90 64 00 663/731 en date du 27 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de MM. Y..., X... et de la SCP Michaud-Valognes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU FAUCIGNY, à la société SODETEG, à MM. Y..., X..., Z..., A..., à la SCP Michaud-Valognes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 134582
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART - Rémunération due aux concepteurs - Dénaturation en l'espèce de stipulations d'un cahier des clauses administratives particulières.

39-05-01-01-02, 54-08-02-02-01-04 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières ont pour seul objet de fixer la modalités de calcul de la rémunération due aux concepteurs, calculée d'après des coûts déterminés après achèvement de l'ouvrage. Puisqu'il est constant qu'il a été mis fin au contrat dès la remise au maître d'ouvrage du devis estimatif prévisionnel élaboré par les concepteurs, ces articles ne pouvaient recevoir application en l'espèce. Dénaturation par la cour des stipulations des articles 6 et 7 du cahier des clauses administratives particulières.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Dénaturation des stipulations d'un cahier des clauses administratives particulières.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 134582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134582.19950510
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