Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT (A.S.A.A.C.-PTT), dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) des arrêtés du Premier ministre, du ministre délégué aux postes et télécommunications et du président du conseil d'administration de la Poste n°s 246 et 247 du 30 janvier 1992 portant détachement d'office de fonctionnaires de la Poste auprès du ministre délégué aux postes et télécommunications ;
2°) des arrêtés du Premier ministre, du ministre délégué aux postes et télécommunications et du président du conseil d'administration de France-Télécom n°s 03 et 04 du 30 janvier 1992 portant détachement d'office de fonctionnaires de France-Télécom auprès du ministre délégué aux postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat saisi des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif, la requête n° 136 290, dirigée contre quatre arrêtés prononçant le détachement auprès du ministre chargé des postes et télécommunications de 224 fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, comme connexe à la requête n° 131 753 tendant à l'annulation partielle du décret n° 91-989 du 26 septembre 1991 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel elle ressortit à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de la renvoyer ;
Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT, et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.