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10/05/1995 | FRANCE | N°136478

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 136478


Vu le recours, enregistré le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 22 janvier 1990 et la décision confirmative du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 11 mai 1990 rejetant la demande d'allocation d'études de première année de troisième cycle présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

décret du 9 janvier 1925 ;
Vu la circulaire du ministre de l'éducati...

Vu le recours, enregistré le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 22 janvier 1990 et la décision confirmative du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 11 mai 1990 rejetant la demande d'allocation d'études de première année de troisième cycle présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 20 mai 1983 relative aux conditions d'attribution des allocations d'études de première année de troisième cycle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire susvisée du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 20 mai 1983 précise qu'il appartient aux recteurs d'académie de dresser, dans la limite de chacun des contingents définis par le ministre, la liste des bénéficiaires d'une allocation d'études de première année de troisième cycle après consultation des présidents d'université et des chefs d'établissement intéressés ; que la procédure de consultation des présidents d'université instituée par ladite circulaire ne saurait être regardée comme privant le recteur de son pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité de la circulaire du 20 mai 1983 pour annuler la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 22 janvier 1990 et la décision confirmative du ministre de l'éducation nationale en date du 11 mai 1990 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 22 janvier 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande du requérant tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une allocation d'études de première année de troisième cycle, que ledit recteur s'est estimé tenu par la liste arrêtée par les établissements d'enseignement dans le cadre de la procédure de consultation instituée par la circulaire du 20 mai 1983 ; que le recteur a ainsi méconnu sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 22 janvier 1990 et la décision confirmative du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 11 mai 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136478
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Circulaire du 20 mai 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 136478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136478.19950510
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