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10/05/1995 | FRANCE | N°136596

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 mai 1995, 136596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Geneuille s'est opposé le 5 mars 1990 à sa déclaration de clôture ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la commune de Gene

uille à verser au requérant une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Geneuille s'est opposé le 5 mars 1990 à sa déclaration de clôture ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la commune de Geneuille à verser au requérant une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Geneuille,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'un des moyens invoqués à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Besançon par M. Daniel X... était identique à l'un de ceux que ce même tribunal avait déjà examinés et qu'il a rejetés par des motifs explicites dans son précédent jugement en date du 14 juin 1990 ; que, dès lors, en reprenant, pour rejeter ledit moyen, les motifs de ce premier jugement, concernant la même opération litigieuse, opposant les mêmes parties et présentant à juger les mêmes questions, le tribunal administratif de Besançon n'a pas entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motifs ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ..." ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en date du 5 mars 1990 par laquelle le maire de Geneuille a fait opposition à l'édification d'une clôture entourant son terrain, de moyens tirés de l'illégalité des prescriptions du plan d'occupation des sols concernant la destination des parcelles composant ledit terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Geneuille s'est fondé, pour faire opposition à l'édification de la clôture faisant l'objet de la demande déposée le 7 février 1990 par le requérant, sur la circonstance que la création de cette clôture aurait compromis la réalisation d'une opération d'aménagement d'un espace public comportant une voie affectée à la circulation piétonnière publique ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la voie concernée par ce projet, dite "Allée des platanes", était empruntée de longue date par des piétons selon un usage local ; qu'il est constant que la déclaration de M. X... portait sur l'édification d'une clôture qui aurait coupé transversalement l'Allée des platanes en deux endroits différents et qui aurait été formée d'un mur de moellons de 60 cm de hauteur, surmonté d'une grille ; que dès lors, le maire de Geneuille pouvait légalement se fonder, pour faire opposition à l'édification de cette clôture sur l'Allée des platanes, sur la nécessité de préserver la possibilité d'aménager l'espace public en "liaison piétonne", en vue d'y maintenir la libre circulation des piétons ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1990 par laquelle le maire deGeneuille a fait opposition à l'édification de la clôture ayant fait l'objet de sa déclaration en date du 7 février 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées dês mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Geneuille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme de huit mille francs à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au maire de Geneuille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE -Refus d'autorisation (article L.441-3 du code de l'urbanisme) - Légalité du motif tiré d'un projet d'aménagement futur.

68-04-041 Pour faire opposition à l'édification d'une clôture, le maire s'est fondé sur le fait qu'elle aurait compromis la réalisation d'une opération d'aménagement d'un espace public comportant une voie affectée à la circulation piétonnière publique. Légalité, dès lors que la voie concernée par ce projet était empruntée de longue date par des piétons selon un usage local et que la clôture faisant l'objet de la déclaration de travaux aurait coupée transversalement cette voie en deux endroits différents.


Références :

Code de l'urbanisme L441-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 136596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136596
Numéro NOR : CETATEXT000007874885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;136596 ?
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