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10/05/1995 | FRANCE | N°136945

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 136945


Vu 1°), sous le n° 136 345, le recours, enregistré le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la requête de M. X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement rural de l'Aisne du 6 juin 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Michel (Aisne) ;
- de rejeter la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la...

Vu 1°), sous le n° 136 345, le recours, enregistré le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la requête de M. X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement rural de l'Aisne du 6 juin 1986 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Michel (Aisne) ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Vu 2°), sous le n° 136 946, le recours enregistré le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la requête de M. et Mme Y..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement rural de l'Aisne du 6 juin 1986 relative aux opérations deremembrement de la commune de Saint-Michel (Aisne) ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par deux jugements du 11 octobre 1983, le tribunal administratif d'Amiens a annulé deux décisions en date du 15 avril 1980 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Michel (Aisne) et statuant respectivement sur les réclamations des époux X... et des époux Y... ; qu'à la suite de cette double annulation, la commission départementale ne s'est prononcée de nouveau sur les réclamations des propriétaires en cause que le 6 juin 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ( ...), l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale" ; que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2 devenu l'article 2-8 du code rural et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait facultative et laissée à l'initiative soit du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 du code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 ni d'obliger le ministre ou les intéressés à confirmer la saisine de cette commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 8614871 et 8614922 en date du 5 mars 1992, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour incompétence les décisions de la commission départementale d'aménagement foncierde l'Aisne du 6 juillet 1986 relatives aux biens des consorts X... et Y... ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, aux consorts X... et Y....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136945
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-8, 30-2
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 30-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 136945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136945.19950510
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