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10/05/1995 | FRANCE | N°137254

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 137254


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT (ASAAC-PTT), dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT demande au Conseil d'Etat l'annulation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications, qui se sont déroulées le 24 mars 1992 ;<

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT (ASAAC-PTT), dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT demande au Conseil d'Etat l'annulation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications, qui se sont déroulées le 24 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relatif aux commissions administratives paritaires : "Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives auxdites opérations électorales ne peuvent être portées devant le juge administratif que si elles ont fait l'objet d'un recours administratif devant le ministre intéressé ; qu'il est constant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT n'a pas présenté de recours devant le ministre chargé des postes et télécommunications dans les cinq jours de la proclamation des résultats des opérations électorales du 24 mars 1992 ; que le recours administratif qu'elle a présenté le 20 janvier 1992 en vue d'un report de la date des élections ne saurait, contrairement à ce qu'elle soutient, tenir lieu du recours préalable prévu par le décret du 28 mai 1982 ; qu'il suit de là que sa requête tendant à l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité administratif paritaire des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet, alors même que ses conclusions ne ressortissent pas à sa compétence en premier ressort ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES PTT et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 137254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137254
Numéro NOR : CETATEXT000007881166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;137254 ?
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