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10/05/1995 | FRANCE | N°137820

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1995, 137820


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 septembre 1988 par laquelle le préfet de l'Hérault a restreint la validité de son permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 septembre 1988 par laquelle le préfet de l'Hérault a restreint la validité de son permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entrel'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE a reçu notification du jugement attaqué au plus tôt le 26 mars 1992, date de la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Montpellier lui a notifié le jugement du 20 mars 1992 de ce tribunal annulant, à la demande de M. X..., la décision du 29 septembre 1988 du préfet de l'Hérault restreignant la validité de son permis de conduire ; que par suite le recours de ce ministre à l'encontre dudit jugement, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, n'est pas tardif ;
Sur la légalité de la décision en date du 29 septembre 1988 du préfet de l'Hérault :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que si les décisions de délivrance des différentes catégories de permis de conduire, prises à l'issue des épreuves subies par les candidats afin d'obtenir lesdits permis, créent des droits au profit de leurs titulaires, en revanche, l'indication des catégories de véhicules que les intéressés peuvent conduire par assimilation, en vertu des dispositions des articles R. 124-1 et suivants du code de la route, se borne à constater l'équivalence existant entre la catégorie de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, et les catégories de véhicules à l'égard desquelles son permis de conduire est regardé comme étant également valable ; que par suite une mention du permis qui, par erreur, indique que le permis de conduire valable pour certaines catégories de véhicules est assimilé par le code au permis de conduire d'autres catégories de véhicules, peut, à tout moment, être rapportée ; qu'ainsi M. X... ne pouvait utilement se prévaloir de ce que, lors de la délivrance initiale de son permis de conduire de catégorie B le 19 mai 1980, il était mentionné par erreur sur ce permis que celui-ci valait également par équivalence avec un permis de la catégorie A 2, pour la conduite des motocyclettesdont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, pour soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement retirer cette décision, après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, à l'occasion de la délivrance, le 29 septembre 1988, d'un duplicata de son permis de conduire, en indiquant que celui-ci valait également pour la catégorie AL autorisant la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 29 septembre 1988 du préfet de l'Hérault, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le préfet n'avait pu légalement, par cette décision, retirer après l'expiration du délai de recours contentieux sa précédente décision du 19 mai 1980 en tant qu'elle concernait la conduite des motocyclettes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que, devant les premiers juges, M. X... ne soulevait, à l'encontre de la décision attaquée, que des moyens de légalité interne ; que dès lors les moyens qu'il soulève pour la première fois devant le Conseil d'Etat, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait, pendant plusieurs années, utilisé des motocyclettes dont la cylindrée n'excédait pas 125 cm3, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 septembre 1988 du préfet de l'Hérault ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137820
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Retrait d'une décision à caractère récognitif - Indication des catégories de véhicules que peuvent conduire les titulaires d'un permis de conduire.

01-09-01-01, 49-04-01-04 Si les décisions de délivrance des différentes catégories de permis de conduire, prises à l'issue des épreuves subies par les candidats afin d'obtenir lesdits permis, créent des droits au profit de leurs titulaires, en revanche, l'indication des catégories de véhicules que les intéressés peuvent conduire par assimilation, en vertu des dispositions des articles R.124-1 et suivants du code de la route, se borne à constater l'équivalence existant entre la catégorie de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, et les catégories de véhicules à l'égard desquelles son permis de conduire est regardé comme étant également valable. Une mention du permis qui, par erreur, indique que le permis de conduire valable pour certaines catégories de véhicules est assimilé par le code au permis de conduire d'autres catégories de véhicules, peut, à tout moment, être rapportée.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - Mention des catégories de véhicules que peuvent conduire les titulaires d'un permis de conduire - Mention à caractère récognitif - Retrait possible à toute époque si l'indication est erronée.


Références :

Code de la route R124-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 137820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137820.19950510
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