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10/05/1995 | FRANCE | N°138705

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 138705


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de l'association foncière de Villefrancoeur en date des 25 mars 1976 et 13 avril 1977 par lesquelles celle-ci a décidé d'exécuter des travaux d'assainissement et de verser à M. Y... la somme de 1 000 F au titre de dédommagement et condamné le req

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de l'association foncière de Villefrancoeur en date des 25 mars 1976 et 13 avril 1977 par lesquelles celle-ci a décidé d'exécuter des travaux d'assainissement et de verser à M. Y... la somme de 1 000 F au titre de dédommagement et condamné le requérant à verser à l'association la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
3°) de condamner l'association foncière de Villefrancoeur à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'administration communale ;
Vu la loi du 9 mars 1941 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Villefrancoeur :
Considérant que la commune de Villefrancoeur, bénéficiaire des travaux que l'association foncière de Villefrancoeur a décidé d'exécuter par les délibérations attaquées, a intérêt au maintien du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 mai 1992 et desdites délibérations ; que, par suite, son intervention en défense est recevable ;
Sur la requête d'appel de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué n° 89 941 du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... dirigée contre des délibérations du 25 mars 1976 et du 14 avril 1977 de l'association foncière de Villefrancoeur ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'association foncière de Villefrancoeur qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu de condamner M. X... à payer à l'association foncière de Villefrancoeur la somme réclamée par elle au même titre ; qu'enfin il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Villefrancoeur sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifiépar l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 500 F ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Villefrancoeur est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : M. X... versera à l'association foncière de Villefrancoeur la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villefrancoeur tendant à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 5 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 500 F.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à l'association foncière de Villefrancoeur, à la commune de Villefrancoeur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138705
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-04 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 138705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138705.19950510
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