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10/05/1995 | FRANCE | N°141667

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 141667


Vu, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Gilbert DUDART demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ; M. DUDART demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Boulogne-surMer lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qui lui avait été accordée jusqu'alors ;
2°) annule le refus du sous-préfet de Bo

ulogne-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 ...

Vu, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Gilbert DUDART demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ; M. DUDART demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Boulogne-surMer lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qui lui avait été accordée jusqu'alors ;
2°) annule le refus du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958, "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, en son article 22, que peuvent être autorisés à acquérir ou à détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale édictée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux demandeurs sur lesquels pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont les motifs ne sauraient être communiqués sans risquer de porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que les décisions précitées du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer n'avaient pas à être motivées ;
Considérant que le fait que le changement de domicile de M. DUDART soit intervenu avant une précédente autorisation de renouvellement, délivrée le 17 février 1989, est sans incidence sur la décision attaquée ; qu'est pareillement sans incidence et en raison de ce qui précède le fait que le renouvellement sollicité ne nuirait pas à l'ordre public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que la situation du domicile du requérant ne l'expose pas à un risque sérieux pour sa sécurité, le sous-préfet de Boulogne-surMer n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUDART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 1992, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DUDART est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert DUDART et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 141667
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 22
Loi du 19 mars 1939
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 141667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141667.19950510
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