La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°142984

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 mai 1995, 142984


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., appart. 193, à Clichy-sous-Bois (93390) ; Mme PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 23 octobre 1992 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital de Valère-Lefebvre au Raincy soit condamné au versement d'une astreinte afin que soit exécutée la décision du 22 juin 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribun

al administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., appart. 193, à Clichy-sous-Bois (93390) ; Mme PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 23 octobre 1992 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital de Valère-Lefebvre au Raincy soit condamné au versement d'une astreinte afin que soit exécutée la décision du 22 juin 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle elle a été licenciée, et, d'autre part, ladite décision ;
2°) de condamner l'hôpital Valère-Lefebvre au versement d'une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie adverse a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; que le premier alinéa de l'article 66 de ladite ordonnance est ainsi rédigé : "Les séances de jugement sont publiques" ; que l'article 69 de la même ordonnance dispose que "Le procès-verbal des séances de jugement mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67, 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête présentée par Mme PARIS tendant à ce que l'hôpital Valère-Lefebvre, au Raincy, soit condamné à lui verser une astreinte pour non-exécution d'une décision du 22 juin 1990 par laquelle le Conseil d'Etat avait annulé la décision du 28 septembre 1987 du directeur de l'hôpital la licenciant pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que Mme PARIS demande, par la voie du recours en révision, que la décision du Conseil d'Etat susmentionnnée en date du 23 octobre 1992 soit déclarée non avenue faute d'avoir été rendue à l'issue d'une séance publique ; que les mentions de la décision font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire ; que la décision du 23 octobre 1992 ne comportant pas la mention correspondante, elle ne peut être regardée comme ayant été rendue à l'issue d'une séance publique ; que, dès lors, Mme PARIS est fondée à demander que cette décision soit déclarée non avenue ;
Considérant que si, par la décision susmentionnée du 22 juin 1990, le Conseil d'Etat, saisi seulement de conclusions en annulation pour excès de pouvoir, a annulé la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital Valère-Lefebvre a licencié pour insuffisance professionnelle Mme PARIS, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 février 1991, le directeur de l'hôpital a réintégré la requérante dans ses fonctions à compter du 1er décembre 1987, date d'effet de la décision annulée ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat en date du 22 juin 1990 a été entièrement exécutée et, que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'hôpital Valère-Lefebvre ;
Article 1er : Le recours en révision formé par Mme PARIS est admis.
Article 2 : La décision en date du 23 octobre 1992 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : La requête présentée par Mme PARIS devant le Conseil d'Etat le 18 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme PARIS, à l'hôpital Valère-Lefebvre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 142984
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Admission du recours en révision décision du ce déclarée non avenue
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Publicité de la séance - Absence de mention sur la décision - Irrégularité (1).

54-06-02, 54-08-06 Les mentions d'une décision du Conseil d'Etat font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire. Une décision ne peut être regardée comme ayant été rendue à l'issue d'une séance publique si elle ne comporte pas la mention correspondante. La requérante est dès lors fondée, par la voie du recours en révision, à demander que cette décision soit déclarée non avenue.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Cas d'ouverture du recours en révision - Décision ne mentionnant pas la publicité de la séance (1).


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 66, art. 69

1.

Rappr. pour un arrêt de cour administrative d'appel 1992-11-23, S.A.R.L. "Discothèque du Sud-Ouest", T. p. 1226


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 142984
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142984.19950510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award