La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°147224

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1995, 147224


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, présentée pour la COMMUNE D'ANNEQUIN (62149) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANNEQUIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline de recours du 26 février 1992 portant exclusion de M. X... pour une durée de trois mois ;
2°) d'annuler la décision du conseil de discipline de recours du Nord-Pas-deCalais du

26 février 1992 ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit juge...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, présentée pour la COMMUNE D'ANNEQUIN (62149) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANNEQUIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline de recours du 26 février 1992 portant exclusion de M. X... pour une durée de trois mois ;
2°) d'annuler la décision du conseil de discipline de recours du Nord-Pas-deCalais du 26 février 1992 ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement et de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE D'ANNEQUIN,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent de la COMMUNE D'ANNEQUIN a, le 28 septembre 1991 lors de l'inauguration d'un local communal, apostrophé violemment le maire de la commune et s'est livré sur sa personne à des voies de fait ;
Considérant qu'en émettant l'avis en date du 26 février 1992 que pour tenir compte du fait de ce que M. X... avait jusqu'alors donné satisfaction, qu'il était au moment des faits reprochés en état dépressif et qu'il regrettait son comportement, il convenait de ramener la sanction de révocation infligée à M. X... à une exclusion temporaire de trois mois, le conseil de discipline de recours a sous-estimé les fautes commises par M. X... ; que cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits reprochés à l'intéressé ; que, dès lors, la COMMUNE D'ANNEQUIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline de recours du Nord-Pas-de-Calais du 26 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 janvier 1993 et la décision du conseil de discipline de recours du 26 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANNEQUIN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147224
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 147224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147224.19950510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award