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10/05/1995 | FRANCE | N°148066

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1995, 148066


Vu le recours du ministre délégué à la santé enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Besancon en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 octobre 1992 refusant à la clinique Les Cigognes à Besançon l'autorisation de poursuivre des activités de procréation médicalement assistée ;
2° de rejeter la demande présentée par la clinique Les Cigognes devant le tribunal administratif de Besancon ;
3° d'annuler la d

écision implicite par laquelle il a accordé à la clinique Les Cigognes l'auto...

Vu le recours du ministre délégué à la santé enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Besancon en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 octobre 1992 refusant à la clinique Les Cigognes à Besançon l'autorisation de poursuivre des activités de procréation médicalement assistée ;
2° de rejeter la demande présentée par la clinique Les Cigognes devant le tribunal administratif de Besancon ;
3° d'annuler la décision implicite par laquelle il a accordé à la clinique Les Cigognes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la clinique obstétricochirurgicale Les Cigognes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière "les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que l'article 7 du décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée dispose que les établissements dans lesquels étaient pratiquées, à la date de son entrée en vigueur, des activités de procréation médicalement assistée sont soumis à autorisation ; qu'en vertu de l'article 34 troisième alinéa de la loi du 31 décembre 1970 précitée, "( ...) la décision du ministre ( ...) est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il suit de là, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande et, d'autre part, que ce délai une fois expiré, il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai du recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ; que lorsqu'une décision de refus a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation commence à courir à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé, lequel, dans ce cas, n'a pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 19 octobre 1989 du tribunal administratif de Besançon du refus opposé le 25 novembre 1988 à la demande présentée par la clinique Les Cigognes à Besançon, en vue de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, le ministre a fait savoir à cette clinique, le 29 octobre 1990 qu'il serait à nouveau statué sur sa demande et que, sauf pour elle à fournir de nouveaux éléments d'appréciation dans un délai d'un mois, il serait statué au vu du dossier d'origine ; que la clinique a répondu à cette demande par lettres du 7 et 14 décembre 1990, en fournissant des informations complémentaires sur son activité ; qu'une telle réponse vaut confirmation de la demande et fait courir à nouveau le délai de six mois prévu à l'article 34 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1970 ; que ce délai était expiré à la date du 14 octobre 1992 à laquelle le ministre de la santé a notifié à la clinique Les Cigognes le rejet de sa demande ; que, par suite, cet établissement a bénéficié d'une autorisation tacite pour poursuivre ses activitésde procréation médicalement assistée que la décision du 14 octobre 1992 n'a pu légalement rapporter ; que le juge n'ayant pas été saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation tacite dans le délai de recours contentieux, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur sa légalité ; que, dès lors, le ministre de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision précitée du 14 octobre 1992 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la clinique Les Cigognes la somme de 11 860 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique Les Cigognes la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la clinique Les Cigognes.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148066
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 7
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 45, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 148066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148066.19950510
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