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10/05/1995 | FRANCE | N°148924

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 mai 1995, 148924


Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Zohra X... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Zohra X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en dat

e du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de P...

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Zohra X... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Zohra X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité complémentaire à l'indemnisation pour perte de mobilier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris et la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) du 9 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée ... aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant que si Mme X... invoque le passé de son père au service de la France pendant les deux guerres mondiales et les événements dont il a été victime pendant la guerre d'Algérie, elle n'apporte aucun élément de nature à commencer d'établir qu'il aurait fait partie d'une formation supplétive ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté la demande d'allocation forfaitaire qu'elle a formée du chef de son père ;
Sur les conclusions tendant à obtenir le droit à l'indemnité complémentaire à l'indemnité pour perte de mobilier :
Considérant que la demande de Mme X... tendant à obtenir le droit à l'indemnité complémentaire à l'indemnité pour perte de mobilier est présentée pour la première fois en appel ; qu'en outre, la requérante n'attaque aucune décision préalable de refus du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 148924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148924
Numéro NOR : CETATEXT000007885915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;148924 ?
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