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10/05/1995 | FRANCE | N°149485

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 mai 1995, 149485


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, présentée par la COMMUNE DE SAINT-BLAISE (Alpes Maritimes), représentée par son maire habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT BLAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993, notifié le 30 avril, par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de Mme X..., de la société à responsabilité limitée "FIMO" et de la SCI "Le Grand Parc", a annulé la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 1988 appr

ouvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, présentée par la COMMUNE DE SAINT-BLAISE (Alpes Maritimes), représentée par son maire habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINT BLAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993, notifié le 30 avril, par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de Mme X..., de la société à responsabilité limitée "FIMO" et de la SCI "Le Grand Parc", a annulé la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan prévoit une zone NB sur neuf secteurs autres que le lieudit "Le Gipe" sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-BLAISE ;
2°) de rejeter les demandes d'annulation du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Blaise présentées devant les premiers juges par Mme X..., la société à responsabilité limitée "FIMO" et la SCI "Le Grand Parc" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI "Le Grand Parc" a invoqué devant les premiers juges un moyen tiré de ce que la modification des limites d'une zone NB comprenant dix secteurs méconnaîtrait les dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-BLAISE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait irrégulièrement soulevé ce moyen d'office ;
Sur la légalité du plan d'occupation des sols révisé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme applicable au territoire de la COMMUNE DE SAINT-BLAISE (Alpes Maritimes), classée en zone de montagne : "I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées ... II. Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent des dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SAINT-BLAISE prévoit, sur une surface totale de 57,5 hectares représentant une part substantielle de l'espace agricole et naturel de la commune, une zone NB, zone "naturelle" dans les termes du règlement mais où est autorisée, en dix secteurs distincts, la construction de logements individuels sur des parcelles d'une superficie supérieure à 1 500 m ; que le secteur de la zone NB prévu au lieu-dit "Le Gipe", d'une surface de 2 hectares environ, complétant un projet de lotissement attenant au village de Saint-Blaise, est le seul conforme au principe de continuité énoncé au III de l'article L.145-3 ; que, dès lors que la préservation des espaces naturels prévue aux I et II du même article empêchait de poursuivre au-delà de ce secteur l'urbanisation en continuité du village, l'extension de l'urbanisation ne pouvait légalement s'opérer que par la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que les autres secteurs de la zone NB, qui n'étaient pas disposés en complément de groupements de constructions déjà constitués, ne présentaient pas en raison de leur étendue et de leur dispersion dans la commune, le caractère de tels hameaux ; que la COMMUNE DE SAINT-BLAISE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 16 décembre 1988, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a instauré une zone NB sur les neuf secteurs autres que le lieu-dit "Le Gipe" ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BLAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BLAISE, à Mme Madeleine X..., à la SARL "FIMO", à la SCI "Le Grand Parc" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 149485
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 149485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149485.19950510
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