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10/05/1995 | FRANCE | N°149805

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 149805


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'il ressort des mémoires présentés devant le tribunal administratif de Lyon par le requérant que celui-ci n'a pas chiffré le montant des sommes demandées au titre de l'article R.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la lettre adressée au tribunal le 17 mai 1993 par le conseil du requérant se borne à évoquer "la demande reconventionnelle de M. X... au titre de l'article R.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" sans en préciser le montant ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions non chiffrées de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149805
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 149805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149805.19950510
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