Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'il ressort des mémoires présentés devant le tribunal administratif de Lyon par le requérant que celui-ci n'a pas chiffré le montant des sommes demandées au titre de l'article R.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la lettre adressée au tribunal le 17 mai 1993 par le conseil du requérant se borne à évoquer "la demande reconventionnelle de M. X... au titre de l'article R.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" sans en préciser le montant ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions non chiffrées de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.