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10/05/1995 | FRANCE | N°149896

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 149896


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. André Y..., demeurant ... à Genas (69740) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1990, confirmé par la décision du 7 avril 1993 du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de lyon a, à la demande de Mme Marinette X... et autres, annulé l'arrêté du 16 février 1987 du préfet du Rhône ordonnant le remembrement des propr

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. André Y..., demeurant ... à Genas (69740) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1990, confirmé par la décision du 7 avril 1993 du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de lyon a, à la demande de Mme Marinette X... et autres, annulé l'arrêté du 16 février 1987 du préfet du Rhône ordonnant le remembrement des propriétés foncières de la commune de Genas et fixant le périmètre du remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 22 mars 1990, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 7 avril 1993, le tribunal administratif Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 16 février 1987 ordonnant le remembrement des propriétés foncières de la commune de Genas et fixant le périmètre de remembrement, au motif que l'avis de la commission communale n'avait pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes ;
Considérant que la commission communale d'aménagement foncier de Genas, dont la composition avait été actualisée par un arrêté préfectoral du 8 juin 1994 afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, a proposé, le 6 octobre 1994, de reprendre la procédure de remembrement et a confirmé les propositions faites par la même commission, le 9 février 1987, sur le mode d'aménagement qu'il convenait de retenir pour la commune ainsi que sur le périmètre du remembrement ; que cet avis a fait l'objet d'un affichage en mairie du 12 au 26 octobre 1994 ; que la commission départementale d'aménagement foncier a donné un avis favorable à la reprise de cette procédure dans sa séance du 7 novembre 1994 ; que par lettre du 27 novembre 1994, le conseil général du Rhône a été saisi d'une demande d'avis sur cette opération, conformément aux dispositions de l'article L. 12114 du code rural ; qu'ainsi, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 est en cours et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette exécution ne puisse pas être menée à bonne fin et que notamment le préfet ne prononce un nouvel envoi en possession des parcelles attribuées lorsque la commission communale aura établi le nouveau plan du remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1990 du tribunal administratif Lyon est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-14
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 93-24 du 08 janvier 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 149896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149896
Numéro NOR : CETATEXT000007876607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;149896 ?
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