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10/05/1995 | FRANCE | N°152583

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 152583


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1993, l'ordonnance en date du 16 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 5 juillet 1993 au tribunal administratif de Grenoble par M.Bernard X... demeurant ... Ont. K1 6M8 à Ottawa (991) ; M. Bernard X... demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1992 par le

quel le ministre de l'éducation nationale l'a placé en dispon...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1993, l'ordonnance en date du 16 juillet 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 5 juillet 1993 au tribunal administratif de Grenoble par M.Bernard X... demeurant ... Ont. K1 6M8 à Ottawa (991) ; M. Bernard X... demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a placé en disponibilité pour une période de trois ans pour convenance personnelle, renouvelée pour une période de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : ... 7° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé, le 19 septembre 1988, à être détaché auprès de l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron en application des dispositions précitées ; que le ministre de l'éducation nationale, ayant estimé que ladite installation ne constituait pas un "organisme international" au sens de l'article 14-7° précité, a refusé le détachement demandé par M. X... et a placé l'intéressé en position de disponibilité pour convenances personnelles ;
Considérant toutefois que la création de l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron résulte d'une convention internationale conclue par les gouvernements de onze Etats européens, dont la France ; que cette convention prévoit notamment que ledit organisme de recherche scientifique sera financé par des contributions des différents Etats contractants ; qu'il suit de là, que dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'elle ait pris la forme d'une société civile de droit français, l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron constitue un organisme international au sens des dispositions de l'article 14-7° du décret susvisé du 16 septembre 1985 ; que, dès lors, l'arrêté du 5 mai 1992 est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 mai 1992, prononçant la mise en disponibilité pour convenances personnelles de M. X..., est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... à l'Installation Européenne de Rayonnement Synchroton, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT -Détachement auprès d'organismes internationaux (article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1986) - Notion d'organisme international - Cas de l'"installation européenne de rayonnement synchrotron".

36-05-03-01-01 L'"installation européenne de rayonnement synchrotron", bien qu'elle ait pris la forme d'une société civile de droit français, constitue un organisme international au sens des dispositions de l'article 14-7° du décret du 16 septembre 1985 dès lors que : - sa création résulte d'une convention internationale conclue par onze Etats, dont la France ; - cette convention prévoit notamment que ledit organisme de recherche scientifique sera financé par des contributions des différents Etats contractants.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 152583
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152583
Numéro NOR : CETATEXT000007890268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;152583 ?
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