Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui attribuer une allocation d'études au titre de l'année universitaire 1989/1990 et, d'autre part, ladite décision du 23 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 20 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X... à l'appui de ses moyens, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 23 juin 1993 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur, qui pouvait légalement se fonder sur l'ensemble des éléments des dossiers des candidats, y compris leurs résultats au baccalauréat, pour apprécier leur qualité respective, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la candidature de M. X... en vue de l'attribution d'une allocation d'étude de première année de troisième cycle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 23 juin 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.