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10/05/1995 | FRANCE | N°62348

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 62348


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1984 qui a, 1°) ordonné main-levée de l'opposition formée le 30 août 1979 par l'office requérant auprès du Créd

it Lyonnais à l'encontre de la société des Grands Travaux ; 2°) conda...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1984 qui a, 1°) ordonné main-levée de l'opposition formée le 30 août 1979 par l'office requérant auprès du Crédit Lyonnais à l'encontre de la société des Grands Travaux ; 2°) condamné l'office à verser à ladite société la somme de 50 483,50 F représentant le montant des frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par la société des Grands Travaux devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE et de Me Odent, avocat de la société des Grands Travaux,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-3 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de l'Etat, auquel se réfère le marché litigieux : "La réception définitive est effectuée à la diligence de l'entrepreneur qui, dans les trente jours qui précèdent l'expiration du délai de garantie, doit faire la demande par écrit au maître de l'ouvrage ... Si l'entrepreneur a fait la demande dans les délais prévus à l'alinéa 7-31, la réception doit être prononcée par le maître de l'ouvrage dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de garantie. Passé ce délai de trente jours, la réception est réputée acquise. Si l'entrepreneur n'a pas fait la demande dans les délais prévus à l'article 7-31 ci-dessus, la réception ne peut être réputée acquise qu'après un délai de trente jours suivant la demande faite par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage" ; que ces dispositions ne prévoient aucune exception pour le cas où des désordres auraient été signalés lors de la réception provisoire, ou seraient apparus postérieurement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les bâtiments objet du marché passé le 26 février 1974 entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE et la société des Grands Travaux pour les lots "gros oeuvre", "plâtrerie isolation" et "cloisons" ont fait l'objet de réceptions provisoires intervenues, respectivement le 15 février 1977 pour le bâtiment C4, le 1er avril 1977 pour le bâtiment C2, le 1er août 1977 pour le bâtiment C3, le 2 novembre 1977 pour la tour B1, le 31 mars 1978 pour le bâtiment C5 ; qu'il n'est pas contesté que par lettres recommandées du 3 novembre 1978 pour la tour B1, du 29 novembre 1978 pour les bâtiments C2, C3 et C4 et du 23 février 1979 pour le bâtiment C5, la société des Grands Travaux a demandé la réception définitive ; que l'office requérant n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, et à supposer même qu'il n'eût pas été remédié à des désordres imputables à ladite société, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que les réceptions définitives desdits bâtiments étaient tacitement acquises ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 48 du cahierdes clauses administratives générales et de l'article 9-1 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché litigieux que la caution constituée par l'entrepreneur doit être libérée dans le mois de la réception définitive, et qu'elle cesse d'avoir effet à l'expiration de ce mois sauf si le maître de l'ouvrage a signalé dans ce délai à l'établissement qui a donné ladite caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations ; qu'il est constant que l'office requérant n'a formé opposition à la libération de la caution constituée par la société des Grands Travaux que le 30 août 1979, c'est-à-dire plus d'un mois après la dernière des réceptions définitives intervenues de plein droit comme il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, et en admettant même que l'entrepreneur ne se fût pas complètement acquitté de ses obligations en matière de souscription d'une police d'assurance complémentaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la main-levée de cette opposition et ont condamné l'office à rembourser à l'entrepreneur les frais de caution encourus depuis la date à laquelle ladite caution aurait dû être libérée ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE, à la société des Grands Travaux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X..., à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 62348
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 62348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:62348.19950510
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