La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°75736

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 75736


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1986 présentée M. Y...
Z... AGHA, demeurant Oggaz Sig à Mascara en Algérie (99352) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 22 octobre 1984 portant rejet de sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour que soit liquidée la

pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1986 présentée M. Y...
Z... AGHA, demeurant Oggaz Sig à Mascara en Algérie (99352) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 22 octobre 1984 portant rejet de sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour que soit liquidée la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des contrôles de l'armée, le 3 août 1957, le droit à pension proportionnelle est acquis aux militaires sur demande après 15 ans de services effectifs ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1962 : "les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ;
Considérant que M. X... qui a effectué 10 ans, 10 mois et 10 jours de services militaires effectifs soutient que doit être ajoutée à cette durée de service sa période d'activité dans les forces supplétives au sein des sections administratives spéciales et urbaines du 1er août 1957 au 30 avril 1962 ; que si M. X... excipe d'une attestation établissant qu'il a servi dans une section administrative en qualité de Moghazni de 1ère classe du 1er février 1962 au 30 avril 1962, il n'établit pas que ces services aient été validés comme services militaires ni qu'à la date de publication du décret du 20 mars 1962 il avait la qualité de militaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 octobre 1984 portant rejet de sa demande de pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
Z... AGHA, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 75736
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Décret 62-319 du 20 mars 1962 art. 4
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 75736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:75736.19950510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award