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10/05/1995 | FRANCE | N°78768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 78768


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 1984 du directeur du personnel et des affaires sociales du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE refusant de renouveler le contrat de recherche de M. Y..., la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. Y.

.. à l'encontre de cette décision ainsi que la décision confir...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 1984 du directeur du personnel et des affaires sociales du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE refusant de renouveler le contrat de recherche de M. Y..., la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. Y... à l'encontre de cette décision ainsi que la décision confirmative du 23 juillet 1985 ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Louis Y... et de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a entendu intervenir au soutien de la demande de M. Y... en qualité de directeur du laboratoire de recherche de l'université de Paris I dénommé "centre d'analyse comparative des systèmes politiques", associé au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE aux termes d'une convention conclue entre l'université de Paris I et ledit établissement ; que la décision attaquée avait pour effet de supprimer le poste de chercheur de M. Y..., affecté à ce laboratoire ; qu'il suit de là que M. X... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande de M. Y... ; que, dès lors, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis l'intervention de M. X... ;
Sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7, 4ème et 5ème alinéas, du décret du 17 janvier 1980, fixant le statut des chercheurs contractuels du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, susvisé, en vigueur lors de l'intervention des décisions attaquées : "Il est constitué, au sein des sections du comité national, des commissions dont chacune, composée de sept membres au maximum désignés par décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces commissions procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été entendu par la commission n°3, intitulée "institutions politiques et administratives, forces politiques et régimes politiques", créée au sein de la section "sciences du politique" par décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE en date du 25 avril 1984 et improprement appelée "sous-commission" par le président de la section sus-mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que la candidature de M. Y... n'aurait pas été examinée par la commission prévue par les dispositions précitées du décret du 17 janvier 1980 pour annuler la décision du 6 juillet 1984 du directeur du personnel et des affaires sociales du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE décidant de ne pas renouveler le contrat de M. Y..., la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 11septembre 1988 par M. Y... à l'encontre de cette décision ainsi que la décision confirmative du 23 juillet 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1980 susmentionné : "Les recrutements directs aux grades de chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche comportant d'une part, nomination dans le grade et, d'autre part, affectation à un laboratoire de recrutement prévu à l'article 10, sont prononcés par décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE après avis de la section compétente du comité national ( ...). Pour le recrutement au grade de chargé de recherche, la section se prononce selon la procédure prévue à l'article 9, alinéas 2 et 3, et établit un classement commun des candidats au grade de chargé de recherche." et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les recrutements aux grades de chargé, maître et directeur de recherche sont effectués pour une durée indéterminée. Toutefois, dans le cas des recrutements directs prévus à l'article 12, cet engagement peut être prononcé pour une durée limitée, éventuellement suivie d'un engagement pour une durée indéterminée" ; que M. Y..., recruté en qualité de chargé de recherche pour une durée de deux ans sur le fondement de l'article 12 dudit décret, ne tenait des dispositions précitées aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, dès lors, la décision litigieuse n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 9 du décret précité du 17 janvier 1980 qu'il appartient aux sections et aux commissions d'audition compétentes de juger si un chercheur candidat à une nomination ou à une promotion est scientifiquement apte à la recherche ; qu'aux termes de l'article 9, 2ème et 3ème alinéas dudit décret : "Ce jugement est porté par la commission prévue à l'article 7, alinéa 4, du présent décret après audition des intéressés et par la section compétente du comité national qui procède au classement après un vote de ses membres en séance, selon des modalités fixées par le directeur général. Le chercheur ayant recueilli, lors de ce classement, la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la section peut être nommé chargé de recherche ( ...) par décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. En ce qui concerne les chercheurs qui n'ont pas recueilli, à l'issue de ce vote de classement, la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la section, le directeur général se prononce sur leur nomination au grade de chargé de recherche et sur leur affectation, au vu de l'avis motivé du directeur scientifique concerné" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées qu'il revient à la section compétente d'établir, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge scientifiquement aptes à la recherche et d'en proposer la nomination au directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; qu'il ressort des pièces du dossier que la section "sciences du politique" du comité national de la recherche scientifique a jugé qu'il y avait lieu de ne pas proposer le renouvellement du contrat de M. Y... ; que, par suite, la direction du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE était tenue de prendre la décision attaqué du 6 juillet 1984 ainsi que la décision confirmative du 23 juillet 1985 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur du personnel et des affaires sociales et le directeur du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE auraient entaché leurs décisions d'une erreur de droit n'est pas fondé ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que le domaine d'activités scientifiques de la commission qui a examiné sa candidature ne correspondait pas à la nature de ses travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret précité du 17 janvier 1980 ; que les dispositions dudit décret ne précisent pas la durée de l'audition du candidat par la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a pu exposer devant cette formation ses travaux et ses projets de recherche ; que, s'il soutient que son dossier, qui ne comportait pas les éléments de sa thèse en cours d'élaboration, était incomplet, il est constant que ce dossier avait été constitué par le candidat ; que, si une instruction du 24 novembre 1983 donnait aux présidents des sections du comité national de la recherche scientifique la faculté de demander aux candidats de compléter leur dossier, aucun texte ne leur en faisait obligation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure menée devant la commission d'audition aurait été irrégulière ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'impose l'audition du candidat par la section compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur désigné par la commission a présenté un rapport oral sur la candidature de M. Y... devant la section ; que quatre membres de la commission ont également exprimé leur avis sur cette candidature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que tous les membres de la section n'auraient pas eu une connaissance approfondie du dossier du candidat doit être écarté ; que la circonstance que le dossier de M. Y... n'a pas fait l'objet d'un rapport écrit est sans incidence sur la régularité de la procédure menée devant la section ;
Considérant que l'appréciation portée par la section compétente sur la valeur scientifique des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;
Considérant que l'administration avait compétence liée pour refuser de renouveler le contrat de M. Y..., dès lors que la section compétente n'avait pas proposé un tel renouvellement ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par ce dernier sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 1984 du directeur du personnel et des affaires sociales du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE refusant de renouveler le contrat de recherche de M. Y..., la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 11 septembre 1988 par M. Y... à l'encontre de cette décision ainsi que la décision confirmative du 23 juillet 1985 ;
Article 1er : L'article 3 du dispositif du jugement susvisé, en date du 6 février 1986, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78768
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980 art. 7, art. 12, art. 13, art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 78768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:78768.19950510
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