Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mai 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite, et, d'autre part, de la décision du même ministre en date du 18 juin 1985 rejetant sa demande de majoration de la pension pour enfants et la majoration spéciale de gendarmerie ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 9 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 septembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 "les pensions rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans les conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements de l'Etat qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions de droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962" ;
Considérant que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ont un caractère rétroactif et s'appliquent aux pensions concédées antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'il n'appartient pas au juge des pensions d'examiner la conformité de la loi à la Constitution ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers lui a fait application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 alors que son droit à pension s'est ouvert le 17 mars 1963 ;
Considérant que si, par un jugement en date du 12 décembre 1979, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 22 décembre 1977 rejetant la demande de révision du montant de sa pension présentée par M. X..., ce jugement a été annulé, sur le fondement des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 mai 1984 ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement demander à bénéficier d'une situation comparable à celle d'autres militaires dont la situation n'a pas été remise en cause par l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à des jugements rendus préalablement à l'entrée en vigueur de ladite loi et devenus définitifs ;
Considérant que le requérant ayant été rayé des contrôles de l'armée le 17 mars 1963 ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 qui ne sont applicables qu'aux militaires dont les droits à pension se sont ouverts au plus tôt à compter du 1er décembre 1964 ;
Considérant enfin que si le requérant demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de majoration de pension pour enfants, le requérant n'apporte à l'appui deses conclusions aucun élément de fait ou de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 9 août 1982 :
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense en date du 9 août 1982 qui sont présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.