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10/05/1995 | FRANCE | N°83086

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 83086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 28 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer à l'issue de son congé de longue maladie et a nommé un autre professeur sur l'emploi que M. X... occupait à la

faculté des sciences économiques de l'université Aix-Marseille II ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 28 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer à l'issue de son congé de longue maladie et a nommé un autre professeur sur l'emploi que M. X... occupait à la faculté des sciences économiques de l'université Aix-Marseille II et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a déclaré son poste susceptible d'être vacant à la rentrée universitaire de 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la requête sommaire présentée par M. X... ne demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 juillet 1986 qu'en tant que ledit jugement avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait refusé de le réintégrer à l'université d'Aix-Marseille et avait nommé une autre personne sur ce poste ; que, si, dans son mémoire complémentaire, M. X... prétend relever appel du jugement du 17 juillet 1986 également en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale de faire publier un avis présentant l'ancien emploi du requérant comme susceptible d'être vacant, ces conclusions qui ne sont pas parvenues au Conseil d'Etat dans le délai d'appel sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant que le décret n° 59-310 du 14 février 1959 faisait obligation à l'administration de procéder au remplacement du fonctionnaire placé en position de congé de longue durée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de l'affectation de Mme Y... sur l'ancien poste de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 février 1959 : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est, de droit, mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction" ; que ces dispositions permettaient à l'administration de procéder au remplacement de M. X... dès sa mise en congé de longue durée ; que la circonstance que la déclaration de vacance n'ait été publiée qu'au mois de mai 1985 ne saurait rendre illégale la procédure organisée pour le recrutement du remplaçant de M. X... ; que le requérant ne tenait d'aucun texte le droit d'obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 14 février 1959 : "Le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent" ; qu'il est constant que M. X... n'avait pas bénéficié d'un avis favorable du comité médical à la date à laquelle a été organisée la procédure en vue du recrutement de son remplaçant sur le poste qu'il occupait antérieurement à son congé ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que le délai écoulé entre la lettre par laquelle il manifestait son intention de reprendre ses fonctions et sa convocation devant le comité médical aurait résulté de la volonté de l'écarter de la procédure de recrutement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que M. X... ne saurait tenir aucun droit de la circulaire du 21 juin 1961 du ministre de l'éducation nationale à laquelle le décret du 28 novembre 1983 susvisé n'a pu avoir pour effet, eu égard à la nature statutaire de la matière en cause, de donner un caractère réglementaire ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il résulterait d'une pratique constante du ministère de l'éducation nationale que les agents placés en congé de longue durée soient réintégrés dans l'université où ils enseignaient, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y..., que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83086
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Circulaire du 21 juin 1961
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 21, art. 31
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 83086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:83086.19950510
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