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10/05/1995 | FRANCE | N°89207

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 89207


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987, le recours présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Papeete en tant que celui-ci n'a pas fait droit aux conclusions présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation des articles 2, 3, 4, 5, 7 et 15 de l'arrêté territorial n° 558 CM du 20 mai 1986 portant modification de la loi du 1er août 1905 sur la répressi

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Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987, le recours présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Papeete en tant que celui-ci n'a pas fait droit aux conclusions présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation des articles 2, 3, 4, 5, 7 et 15 de l'arrêté territorial n° 558 CM du 20 mai 1986 portant modification de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les fabrications de denrées alimentaires ou des produits agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté n° 558 CM du président du gouvernement de la Polynésie française du 20 mai 1986 ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française : "Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente loi" ; que l'article 3 alinéa 13 de la même loi dispose que "les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes : ... droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65 et 66 ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 (5°) de la loi du 6 septembre 1984 : "le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux matières suivantes : ... répression des fraudes" ; que l'article 30 de la même loi dispose que "le conseil des ministres du territoire peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de peines d'emprisonnement et d'amende n'excédant pas le maximum prévu par les articles 465 et 466 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de la loi du 6 septembre 1984, éclairée par les travaux préparatoires, que le législateur n'a attribué au conseil des ministres du territoire, en matière de répression des fraudes, ni le pouvoir d'édicter des sanctions pénales excédant les limites définies par l'article 30 de la loi du 6 septembre 1984, ni celui d'instituer de nouvelles infractions passibles de peines correctionnelles ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 25 (5°) et 30 susmentionnés que, si la répression des fraudes constitue une matière relevant de la compétence du conseil des ministres du territoire, l'édiction de peines excédant les seuils fixés par l'article 30 de la loi portant statut et l'instauration de nouveaux délits ne saurait résulter que d'une délibération de l'assemblée territoriale dûment homologuée en vertu d'une loi dans les conditions figurant à l'article 65 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions attaquées de l'arrêté susvisé avaient pour objet de modifier la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, telle qu'applicable au territoire ; qu'en ses articles 2, 4, 5, 7 et 15, l'arrêté susvisé a édicté des peines de nature correctionnelle ; qu'en ses articles 2, 3, 4, 5 et 15, ledit arrêté a instauré de nouveaux délits passibles de peines de même nature ; que, faute d'avoir sollicité de l'assemblée territoriale qu'elle adopte, à cette fin, une délibération dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi du 6 septembre 1984, le conseil des ministres du territoire a méconnu les dispositions susanalysées de ladite loi ; qu'il suit de là que les dispositions attaquées de l'arrêté susvisé sont entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation des articles 2, 3, 4, 5, 7 et 15 de l'arrêté du 20 mai 1986 ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 avril 1987, ensemble les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 15 de l'arrêté n° 558 CM du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 mai 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89207
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - REPRESSION DES FRAUDES - Compétence réglementaire en Polynésie française - Ediction des peines correctionnelles et institution de nouveaux délits - Assemblée territoriale.

14-02-02-06, 46-01-02-02 Il résulte des dispositions des articles 2, 13 (3°), 25 (5°) et 30 de la loi du 6 septembre 1984, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur n'a attribué au conseil des ministres du territoire, en matière de répression des fraudes, ni le pouvoir d'édicter des sanctions pénales excédant les limites définies par l'article 30 de la loi du 6 septembre 1984 (peines contraventionnelles), ni celui d'instituer de nouvelles infractions passibles de peines correctionnelles. Si la répression des fraudes constitue une matière relevant de la compétence du conseil des ministres du territoire, l'édiction de peines excédant les seuils fixés par l'article 30 de la loi statutaire et l'instauration de nouveaux délits ne saurait résulter que d'une délibération de l'assemblée territoriale dûment homologuée en vertu d'une loi dans les conditions figurant à l'article 65 de la loi du 6 septembre 1984.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Partage des compétences entre conseil des ministres et assemblée territoriale - Assemblée territoriale - Répression des fraudes - Ediction des peines correctionnelles et instauration de nouveaux délits.


Références :

Code pénal 465, 466
Loi du 01 août 1905
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3, art. 25, art. 30, art. 65, art. 4, art. 5, art. 7, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 89207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:89207.19950510
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