La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°89280

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1995, 89280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HAZEMAYER, société anonyme dont le siège social est à Gauchy (02430), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE HAZEMAYER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1984 du ministre d'Etat, ministre des affaires

sociales et de la solidarité nationale, confirmant la décision du 3 fév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1987 et 10 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HAZEMAYER, société anonyme dont le siège social est à Gauchy (02430), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE HAZEMAYER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1984 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmant la décision du 3 février 1984 de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin (Aisne), lui refusant l'autorisation de licencier pour faute M. Gilles X..., délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d'établissement et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE HAZEMAYER,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins" et qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'ainsi, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, ou les anciens délégués syndicaux remplissant les conditions susénoncées disposent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur de travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que par une décision du 3 février 1984, l'inspecteur du travail de Saint-Quentin dans l'Aisne a refusé à la SOCIETE HAZEMAYER l'autorisation de licencier pour faute M. Gilles X... qui était alors délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d'établissement et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, saisi par la société requérante d'un recours hiérarchique du 27 février 1984 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par la décision attaquée en date du 28 juin 1984, confirmé ladite décision et refusé le licenciement de M. X... ;

Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... et invoqués par son employeur à l'appui de sa demande de licenciement ont consisté à se présenter à un concours administratif alors qu'il bénéficiait d'un congé d'éducation ouvrière et à produire un certificat del'organisme responsable de son stage de formation attestant inexactement qu'il avait participé audit stage sans interruption ; que ces faits ne constituent pas des manquements à la probité, à l'honneur et aux bonnes moeurs et sont donc amnistiés par les dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE HAZEMAYER contre le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juin 1984 de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin lui refusant l'autorisation de licencier pour faute, M. Gilles X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE HAZEMAYER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HAZEMAYER, à M. Gilles X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L412-18, L436-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 89280
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89280
Numéro NOR : CETATEXT000007880826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;89280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award