La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°91835

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1995, 91835


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Smaïl X...
Y..., la décision ministérielle du 17 septembre 1986 refusant à M. Smaïl X...
Y... le bénéfice de la retraite du combattant ;
2°) rejette la demande présentée par M. Smaïl X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des anciens combattants et des v...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Smaïl X...
Y..., la décision ministérielle du 17 septembre 1986 refusant à M. Smaïl X...
Y... le bénéfice de la retraite du combattant ;
2°) rejette la demande présentée par M. Smaïl X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des anciens combattants et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Dael, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, sont déchus du droit à la retraite du combattant, les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagne de guerre et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de soixante jours ou exceptionnellement plus de quatre-vingt dix jours en cas de reddition volontaire, ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service prévues par ledit article ;
Considérant que, pour annuler la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS du 17 septembre 1986, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'infraction commise par M. Y... avait été amnistiée par la loi du 4 août 1981 dont l'article 22 alinéa 2 dispose que l'amnistie "entraîne la réintégration dans les divers droits à pension" et qu'ainsi les dispositions de l'article L.260 précité n'avaient plus lieu de lui être opposées ;
Considérant que la déchéance du droit à la retraite est fondée sur le seul fait de l'absence illégale et non sur l'existence d'une condamnation dont elle serait l'accessoire ; que si l'amnistie prévue par la loi du 4 août 1981 a effacé les condamnations accessoires et les déchéances subséquentes notamment en matière de droit à pension, elle a été sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la loi d'amnistie pour annuler la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS du 17 septembre 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il résulte de l'instruction que celui-ci a été en situation d'absence illégale pendant une période de campagne de guerre ; qu'aucune disposition législative ne permet de relever l'intéressé, en considération deson âge et de ses charges de famille, de la déchéance qu'il a encourue du seul fait de cette absence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 17 septembre 1986 par laquelle il a rejeté la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 91835
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 91835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M Dael

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91835.19950510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award