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12/05/1995 | FRANCE | N°102886

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mai 1995, 102886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1988 et 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder au retrait de la propriété de Mlle X... du périmètre de l'association communale de chasse agré

e des communes de Moissieu-sur-Dolon et Primarette ;
2°) annule ladite ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1988 et 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder au retrait de la propriété de Mlle X... du périmètre de l'association communale de chasse agréée des communes de Moissieu-sur-Dolon et Primarette ;
2°) annule ladite décision du préfet de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New-York ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des associations communales de chasse agréée de Moissieu-sur-Dolon et de Primarette,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966, en vigueur à la date des faits, le propriétaire désirant retirer des terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée doit faire part, dans les conditions prévues par ce décret, de sa demande au président de ladite association, seul habilité à statuer sur celle-ci ; qu'il suit de là que la décision, en date du 3 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a statué sur la demande dont l'avait saisi Mlle X..., et tendant au retrait de sa propriété du territoire soumis à l'action des associations communales de chasse agréée de Moissieu-surDolon et Primarette, est entachée d'incompétence ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1988 et la décision du préfet de l'Isère en date du 3 février 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102886
Date de la décision : 12/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1995, n° 102886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102886.19950512
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