Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1988 et 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder au retrait de la propriété de Mlle X... du périmètre de l'association communale de chasse agréée des communes de Moissieu-sur-Dolon et Primarette ;
2°) annule ladite décision du préfet de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New-York ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des associations communales de chasse agréée de Moissieu-sur-Dolon et de Primarette,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966, en vigueur à la date des faits, le propriétaire désirant retirer des terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée doit faire part, dans les conditions prévues par ce décret, de sa demande au président de ladite association, seul habilité à statuer sur celle-ci ; qu'il suit de là que la décision, en date du 3 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a statué sur la demande dont l'avait saisi Mlle X..., et tendant au retrait de sa propriété du territoire soumis à l'action des associations communales de chasse agréée de Moissieu-surDolon et Primarette, est entachée d'incompétence ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1988 et la décision du préfet de l'Isère en date du 3 février 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X... et au ministre de l'environnement.