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12/05/1995 | FRANCE | N°105072

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mai 1995, 105072


Vu les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous les n°s 105 072, 105 073, 105 074, 105 075, présentés pour M. Roger X..., exerçant sous le nom commercial Publirama "Costebelle 5" Rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre quatre arrêtés par lesquels le préfet de l'Hérault l'a mi

s en demeure, le 16 septembre 1987 de supprimer, sous peine d'astrei...

Vu les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous les n°s 105 072, 105 073, 105 074, 105 075, présentés pour M. Roger X..., exerçant sous le nom commercial Publirama "Costebelle 5" Rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre quatre arrêtés par lesquels le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure, le 16 septembre 1987 de supprimer, sous peine d'astreinte, des panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune sur le chemin départemental 21 P.R.34-750, et sur le chemin départemental 62 PR0.000, d'autre part, huit arrêtés en date du 11 mai 1988 portant recouvrement d'astreintes dues au titre des quatre arrêtés du 16 septembre 1987 et l'a condamné à payer une amende de 24 000 F pour requêtes jugées abusives ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble de ces douze arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 105 072, 105 073, 105 074 et 105 075 sont dirigées contre le même jugement, en date du 16 novembre 1988, du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité des quatre arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 16 septembre 1987 :
Considérant que les arrêtés litigieux énoncent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'ils ne seraient pas suffisamment motivés manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait en outre obligation à l'auteur des arrêtés attaqués de mentionner l'objet de la publicité affichée sur les panneaux litigieux ; que le moyen manque en fait ;
Considérant que l'absence de notification au requérant des procès-verbaux constatant les faits est sans effet sur la légalité des arrêtés attaqués, aucune disposition de la loi du 29 décembre 1979 susvisée n'imposant la notification du procès-verbal au contrevenant ;
Considérant que les panneaux publicitaires litigieux étaient installés en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 pris en application de la loi précitée du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, le préfet était tenu, en application de l'article 24 de ladite loi, de prendre des arrêtés ordonnant soit leur suppression, soit leur mise en conformité avec les dispositions réglementaires ; que, par suite, la circonstance qu'il ait pris les arrêtés attaqués, sans avoir mis le requérant à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher ces actes d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pérols ne faisait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel que défini par l'institut national des statistiques et études économiques ; que le requérant ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux litigieuxn'étaient pas situés dans une zone qui aurait présenté, à la date de la décision attaquée, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés qui aurait dû être inclus dans l'agglomération de Pérols ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu prendre les quatre arrêtés du 17 septembre 1987 en se fondant sur l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ;
Sur la légalité des huit arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 11 mai 1988 :
Considérant que, les arrêtés du 17 septembre 1987 ayant été légalement pris, le préfet de l'Hérault a pu, sur leur fondement, légalement décider, par ses huit arrêtés du 11 mai 1988, la mise en recouvrement des astreintes qu'il avait fixées en cas de maintien des dispositifs faisant l'objet de ses mises en demeure d'enlèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre arrêtés du 17 septembre 1987 et des huit arrêtés du 11 mai 1987 du préfet de l'Hérault ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Les requêtes n°s 105 072, 105 073, 105 074 et 105 075 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105072
Date de la décision : 12/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 2, art. 9
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1995, n° 105072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105072.19950512
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