Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... exerçant sous le nom commercial Publirama "Costebelle" demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de supprimer sous peine d'astreinte les dispositifs publicitaires implantés CD21 PR.33.780, côté droit, sur le territoire de la commune de Pérols, et de l'arrêté du 11 mai 1988 par lequel ledit préfet a mis en recouvrement l'astreinte prévue par l'arrêté de mise en demeure précité pour la période du 15 janvier 1988 au 31 janvier 1988, et d'autre part l'a condamné à une amende de 2 000 F pour requêtes jugées abusives ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les arrêtés attaqués énoncent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'ils ne seraient pas suffisamment motivés, manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait en outre obligation à l'auteur des arrêtés attaqués de mentionner l'objet de la publicité affichée sur les panneaux litigieux ; que ce moyen manque en fait ;
Considérant que l'absence de notification au requérant du procès-verbal constatant les faits est sans effet sur la légalité des arrêtés attaqués, aucune disposition de la loi du 29 décembre 1979 susvisée n'imposant la notification du procès-verbal au contrevenant ;
Considérant que si M. X... soutient que les panneaux auraient été situés sur le côté gauche du CD 21 et non sur le côté droit de ladite voie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une erreur de fait quant à la désignation des panneaux litigieux ;
Considérant que ces panneaux étaient installés en violation de l'article deux du décret du 21 novembre 1980 pris en application de la loi précitée du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, le préfet était tenu, en application de l'article 24 de ladite loi, de prendre un arrêté ordonnant soit leur suppression, soit leur mise mise en conformité avec les dispositions réglementaires ; que, par suite, la circonstance qu'il ait pris l'arrêté du 17 septembre 1987, sans avoir mis le requérant à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pérols ne faisait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel que défini par l'institut national des statisques et études économiques ; que le requérant ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux litigieux n'étaient pas situés dans une zone qui aurait présenté, à la date de la décision attaquée, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés qui aurait dû être inclus dans l'agglomération de Pérols ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault a pu prendre l'arrêté du 17 septembre 1987 en se fondant sur l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisé ;
Considérant que, l'arrêté du 17 septembre 1987 ayant été légalement pris, le préfet de l'Hérault a pu, sur son fondement, légalement décider, par arrêté du 11 mai 1988, la mise en recouvrement de l'astreinte qu'il avait fixée en cas de maintien des dispositifs faisant l'objet de sa mise en demeure d'enlèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 septembre 1987 et 11 mai 1988 du préfet de l'Hérault ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.