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12/05/1995 | FRANCE | N°105216

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mai 1995, 105216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., exerçant sous le nom commercial Publirama "Costebelle 5" Rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé un précédent arêté du 1er avril 1987

et l'a mis en demeure de supprimer, sous peine d'astreinte, les disposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., exerçant sous le nom commercial Publirama "Costebelle 5" Rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé un précédent arêté du 1er avril 1987 et l'a mis en demeure de supprimer, sous peine d'astreinte, les dispositifs publicitaires implantés au bord du chemin départemental 21 P.R.32-720 côté droit sur le territoire de la commune de Pérols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait en outre obligation à l'auteur de l'arrêté attaqué de mentionner l'objet de la publicité affichée sur les panneaux litigieux ;
Considérant que l'absence de notification au requérant du procès-verbal constatant les faits est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué, aucune disposition de la loi du 29 décembre 1979 susvisée n'imposant la notification du procès-verbal au contrevenant ;
Considérant que les panneaux publicitaires litigieux étaient installés en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 pris en application de la loi précitée du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, le préfet était tenu, en application de l'article 24 de ladite loi, de prendre un arrêté ordonnant soit leur suppression, soit leur mise en conformité avec les dispositions réglementaires ; que, par suite, la circonstance qu'il ait pris l'arrêté du 17 septembre 1987 sans avoir mis le requérant à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pérols ne faisait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel que défini par l'institut national des statistiques et études économiques ; que le requérant ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux litigieux n'étaient pas situés dans une zone qui aurait présenté, à la date de la décision attaquée, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, qui aurait dû être inclus dans l'agglomération de Pérols ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu, pour prendre l'arrêté litigieux, se fonder sur l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1987 du préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 2, art. 9
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1995, n° 105216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105216
Numéro NOR : CETATEXT000007898229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-12;105216 ?
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