Vu 1°), sous le n° 121 576, la requête, enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 4 février 1988 déclarant d'utilité publique la construction d'un parc de stationnement en silo et de logements rue de la République à Saint-Denis ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 123 406, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 1991 et 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X... demeurant ... de la Réunion (97400), tendant aux mêmes fins que la requête n° 121 576 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutenait, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis, que l'opération dont l'arrêté attaqué a déclaré l'utilité publique pouvait être réalisée sur des terrains appartenant à la commune ; que cet argument, présenté à l'appui du moyen tiré de ce que l'opération litigieuse ne présentait pas le caractère d'utilité publique, ne constitue pas un moyen distinct ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à un moyen présenté par le requérant n'est pas fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les inconvénients que présente l'expropriation du terrain appartenant à M. X... en vue de la réalisation d'un parc de stationnement pour voitures et de logements dans un secteur où la circulation automobile est intense, et la capacité en logements insuffisante, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du projet ; que, par suite, l'opération précitée pouvait être légalement déclarée d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 4 février 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme d'un million de francs :
Considérant que M. X... n'avait pas demandé d'indemnité devant le tribunal administratif ; que ses conclusions en ce sens présentées devant le Conseil d'Etat sontnouvelles et par suite irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.