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12/05/1995 | FRANCE | N°132440

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mai 1995, 132440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité cité administrative, boulevard Tourasse à Pau (60015) ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de h

alage, annulé l'arrêté du 12 octobre 1989 du préfet des Pyrénées-Atlant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité cité administrative, boulevard Tourasse à Pau (60015) ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage, annulé l'arrêté du 12 octobre 1989 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du chemin départemental 261 entre la voie communale n° 1 et le pont SNCF sur la Bidouze à Guiche ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 2 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du département des PyrénéesAtlantiques,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté litigieux du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 octobre 1989, porte sur l'aménagement d'une section de l'ancien chemin de halage classé chemin départemental n° 261 qui longe l'Adour et son affluent, la Bidouze, sur le territoire de la commune de Guiche entre la voie communale n° 1 et le pont SNCF sur la Bidouze ; qu'il s'analyse pour l'essentiel en un élargissement de cette voie dont la largeur serait portée de 2,60 mètres à 5 mètres et dont le tracé comme la hauteur par rapport à l'Adour et la Bidouze seraient rectifiés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement projeté aura pour effet d'améliorer nettement la sûreté et la commodité de la circulation sur le chemin départemental 261 des riverains de l'Adour et de l'ensemble de ses usagers réguliers comme des touristes qui l'empruntent occasionnellement ; qu'il répond aussi à des besoins spécifiques de circulation et notamment au désenclavement des communes de Guiche et de Sames qui ne se confondent pas avec ceux auxquels pourvoient la bretelle autoroutière et son prolongement par une voie rapide conduisant à Bayonne ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que l'opération projetée qui prolonge l'aménagement déclaré d'utilité publique et déjà réalisé du chemin départemental 261 dans la section comprise entre le chemin départemental 123 à Urt et l'intersection avec la voie communale n° 1 à Guiche, soit de nature à porter un grave préjudice à la conservation du site en cause qui, pour pittoresque qu'il soit, ne bénéficie d'aucune protection légale particulière ; qu'en l'état du projet qui a donné lieu à la déclaration d'utilité publique, les sujétions qu'il fait peser sur les propriétaires riverains et les destructions qu'il implique sont limitées ; que notamment les embarcadères et les cales sont préservées ; qu'il n'est pas établi que l'aménagement, qui incorpore les éléments de protection contre les crues décennales, soit denature à aggraver fortement l'effet desdites crues, ni à rendre plus difficile la navigation au point de compromettre un usage du domaine public conforme à sa destination ; que son coût, qui doit s'apprécier indépendamment de celui des autres projets invoqués compte-tenu de la spécificité de son objet, n'est pas excessif au regard tant de son intérêt que des ressources financières du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; qu'ainsi, les divers inconvénients que comporte cette opération ne sont pas tels qu'ils puissent lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le défaut d'utilité publique de l'opération pour annuler l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage devant le tribunal administratif ;
Sur la compétence du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles R.11-1 et suivants du même code, prises pour leur application, que le préfet n'est pas compétent pour déclarer d'utilité publique un projet qui a donné lieu à deux enquêtes successives, lorsque la première enquête s'est régulièrement déroulée et a débouché sur un avis défavorable du commissaire-enquêteur, et qu'un autre commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à l'issue de la deuxième enquête ; qu'il en va toutefois autrement lorsque le projet soumis à la deuxième enquête est un projet différent de celui pour lequel il a été procédé à la première enquête ;
Considérant qu'au cas de l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les transformations substantielles que l'administration a apportées à son projet initial entre les deux enquêtes, et qui allaient d'ailleurs dans le sens des observations formulées par le premier commissaire-enquêteur, ont eu pour effet de modifier l'échelle de l'opération dans des proportions telles que l'aménagement sur lequel a porté la deuxième enquête doit être regardé comme un nouveau projet ; qu'il suit de là que le préfet était bien compétent pour en prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Sur la régularité du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'attribution ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations de l'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leur incidence sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences." ; que l'étude d'impact figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique évoquait les conséquences de l'opération projetée sur les milieux physique, naturel, humain, ainsi que sur le paysage et mentionnait certaines actions envisagées en vue de réduire les sujétions et les nuisances qu'elle était susceptible d'engendrer ; qu'eu égard à son contenu, cette étude satisfaisait aux exigences des dispositions du décret du 12 octobre 1977susvisé précisant les modalités d'application de l'article précité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains d'assiette du chemin, sur lesquels s'exerçait la servitude de halage, aient été incorporés au domaine public de l'Etat avant que la servitude ait perdu l'utilité qu'elle présentait pour la navigation ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne saurait en tout état de cause invoquer l'appartenance de l'ancien chemin de halage au domaine public fluvial pour exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral qui en a prononcé le classement dans la voirie départementale et pour demander l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse ;
Sur les autres moyens invoqués :
Considérant que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, dont les dispositions n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle ne peut davantage invoquer la violation de la circulaire des ministres chargés des finances et de l'équipement en date du 3 janvier 1973 relative à l'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports de commerce et de pêche, dont les énonciations sont en tout état de cause dépourvues de tout caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération projetée serait susceptible d'altérer la qualité des eaux ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'acte déclaratif d'utilité publique n'avait pas à être précédé d'une instruction comportant un avis du conseil départemental d'hygiène en application des dispositions du décret du 23 février 1973 susvisé ;
Considérant que l'association requérante ne saurait invoquer la violation des dispositions du décret du 8 octobre 1974 susvisé, l'aménagement projeté n'ayant pas pour objectif la protection contre les inondations ;
Considérant que si l'association soutient que l'initiative de l'opération litigieuse aurait été prise en vue de ménager des intérêts particuliers, le moyen qu'elle tire ainsi du détournement de pouvoir ne saurait être accueilli dès lors que l'intérêt général de l'opération ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet en date du 12 octobre 1989 déclarant d'utilité publique l'aménagement du chemin départemental n° 261 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à l'association de défense des sites maritimes et agricoles duchemin de halage et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 03 janvier 1973
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, R11-1
Décret 73-218 du 23 février 1973
Décret 74-851 du 08 octobre 1974
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1995, n° 132440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132440
Numéro NOR : CETATEXT000007885008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-12;132440 ?
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